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28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 mai 1994 dans la
cause S. contre dame B. et Cour de justice du canton de Genève
(recours de droit public)
Extrait des considérants:
3.- b) Selon la jurisprudence, la faillite sans poursuite
préalable du débiteur pour actes frauduleux (betrügerische
Handlungen) ne peut être requise que par celui qui était déjà
créancier de l'auteur de ces actes lorsqu'ils ont été commis (ATF 97
I 309 consid. 1 p. 311; BlSchK 1986 p. 110; BlZR 1985 no 92 consid.
4b; BJM 1981 p. 43 consid. 3a; d'un autre avis: LEEMANN, Die
Konkursgründe nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, thèse Zurich 1904, p. 77 ch. IV). Il s'agit dès lors
d'examiner si la même condition est exigée pour la célation de biens
(Vermögensverheimlichung), cas de faillite retenu en l'espèce par les
juridictions cantonales.
Il est généralement admis que la faillite sans poursuite préalable
peut être requise non seulement par le créancier lésé par la célation
de biens commise dans la poursuite par voie de saisie qu'il a
introduite, mais également par celui qui n'a pas encore poursuivi le
débiteur (ATF non publié G. c. Banque C. du 25 novembre 1991, consid.
4a; JAEGER, n. 9 ad art. 190 LP; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd.,
p. 284/285; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 5e éd., § 38 no 11; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., p. 90 n. 14;
GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.
266). La requête de faillite peut aussi émaner d'un créancier dont la
prétention est née après la célation de biens (dans ce sens: LEEMANN,
op.cit., p. 90 ch. III in fine; BLUMENSTEIN, Handbuch des
Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 602 n. 20; BAUMANN, Die
Konkurseröffnung nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, thèse Zurich 1979, p. 75/76).
Il est vrai que, dans l'arrêt paru aux ATF 97 I 309 consid. 1 p.
311, le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence d'une dette
préexistante pour