Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 140 ch. 1 al. 2 CP, art. 312 ss CO; abus de confiance, utilisation d'un prêt contrairement au but convenu. L'emploi illicite d'un bien confié n'est possible que si celui qui reçoit le bien est tenu à l'égard de celui qui le lui confie de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (consid. 2e). En cas de prêt accordé dans un but déterminé (in casu: l'achat d'une propriété), ce devoir de l'emprunteur peut être déduit de l'accord conclu avec le prêteur (consid. 2f).