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10/05/1994 | SUISSE | N°6S.151/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 mai 1994, 6S.151/1993


120 IV 136

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mai
1994 en la cause S. c. Procureur général du canton du Jura (pourvoi
en nullité)
A.- Par jugement du 30 novembre 1992, la Cour criminelle du
Tribunal cantonal jurassien a reconnu S. coupable de brigandages en
bande, de vol par métier et en bande, de tentative de vol par métier
et en bande, de
Extrait des considérants:
2.- a) Le recourant soutient que les faits retenus à son encontre
ne réalisent pas les conditions d'une opposition aux actes de
l'autor

ité au sens de l'art. 286 CP.
Selon cette disposition, "celui qui aura empêché une autorité...

120 IV 136

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mai
1994 en la cause S. c. Procureur général du canton du Jura (pourvoi
en nullité)
A.- Par jugement du 30 novembre 1992, la Cour criminelle du
Tribunal cantonal jurassien a reconnu S. coupable de brigandages en
bande, de vol par métier et en bande, de tentative de vol par métier
et en bande, de
Extrait des considérants:
2.- a) Le recourant soutient que les faits retenus à son encontre
ne réalisent pas les conditions d'une opposition aux actes de
l'autorité au sens de l'art. 286 CP.
Selon cette disposition, "celui qui aura empêché une autorité, un
membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant
dans ses fonctions sera puni de l'emprisonnement pour un mois au plus
ou de l'amende".
Il s'agit d'une infraction de résultat (TRECHSEL, Kurzkommentar
StGB, art. 286 no 1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur empêche
l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus
difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 103 IV 186 consid. 4, 90 IV
137 ss, 85 IV 142 consid. 2, 74 IV 57 consid. 4, 71 IV 101 ss;
HAUSER/REHBERG, Strafrecht IV p. 265; STRATENWERTH, Bes. Teil II p.
282 no 9). L'infraction se distingue de celle prévue par l'art. 285
CP en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence, ni à la menace;
elle se distingue également de celle prévue par l'art. 292 CP, parce
qu'une simple désobéissance ne suffit pas; pour qu'il y ait
opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut
que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le
fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne
suffirait pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui
est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler
moins fort ou de ne pas conduire (ATF 110 IV 92 consid. b, 81 IV 163
consid. 2, 69 IV 1 consid. 2; TRECHSEL, op.cit., art. 286 note 3;
HAUSER/REHBERG, op.cit., p. 265; STRATENWERTH, op.cit.,
3.- a) L'une des infractions retenues devant être écartée, cela
suffit pour annuler également la décision sur la peine; la question
de la peine devra en effet faire l'objet d'une nouvelle décision de
l'autorité cantonale, à laquelle il appartiendra d'exercer à nouveau
son pouvoir d'appréciation en fonction du verdict modifié. Il faut
cependant observer que l'infraction prévue par l'art. 286 CP n'est
passible que d'un mois d'emprisonnement au maximum, de sorte que la
modification du verdict ne peut logiquement avoir qu'une influence
minime sur la quotité de la peine. Il se justifie donc, notamment
pour des motifs d'économie de procédure, d'examiner brièvement les
griefs du recourant concernant la peine (ATF 119 IV 28 consid. 1, 117
IV 401 consid. 2), sans toutefois trancher définitivement la
question, dès lors que la cour cantonale est libre d'adopter une
nouvelle motivation et de revoir dans son ensemble la peine infligée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.151/1993
Date de la décision : 10/05/1994
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 286 CP; opposition aux actes de l'autorité. L'opposition aux actes de l'autorité est une infraction de résultat qui suppose que l'auteur, sans recourir à la violence ou à la menace, adopte un comportement qui entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel (consid. 2a). Coactivité. La seule volonté, notamment le fait d'approuver l'acte d'autrui, ne suffit pas pour retenir la coactivité; il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction (consid. 2b). Omission. Une infraction de résultat ne peut être réalisée par omission que si l'auteur omet par sa faute un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir; il n'existe pas de devoir général d'empêcher la commission d'une infraction par autrui (consid. 2b). Art. 63 CP; fixation de la peine; obligation de motiver; peine excessive. La motivation contenue dans le jugement doit justifier la peine prononcée. Si, à la lecture de la décision attaquée, il apparaît que la peine est exagérée, il faut en déduire soit que la motivation est insuffisante, soit que la peine est excessive, sans que la cour de cassation ne doive nécessairement trancher entre ces deux termes de l'alternative (consid. 3a). Le juge doit tenir compte de la hiérarchie des intérêts juridiquement protégés. Il doit expliquer un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés, prévenus pour l'essentiel des mêmes infractions (consid. 3b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-05-10;6s.151.1993 ?
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