Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 140 ch. 2 CP; abus de confiance qualifié, gestionnaire professionnel de fortune, exercice d'une profession soumise à une autorisation des pouvoirs publics. Doit être considéré comme un gestionnaire professionnel de fortune, celui qui en qualité d'employé d'une banque est (co-)responsable de l'administration des biens des clients (consid. 1b; confirmation de la jurisprudence). Ce qui est déterminant pour décider si l'auteur exerçait une profession soumise à l'autorisation des pouvoirs publics, c'est la nature de l'activité et non au premier chef la position hiérarchique de l'auteur au sein de l'entreprise. Le directeur-fondé de pouvoir de la filiale d'une banque, qui par un abus de confiance, ne lèse que son employeur, sans violer les conditions de l'autorisation de pratiquer de celle-ci et qui, de ce fait ne met pas en péril les biens des clients ne se rend pas coupable de l'infraction qualifiée (consid. 2).