Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 82 CO. Droit de l'employé de refuser de travailler en cas de retard dans le paiement de son salaire. Tant que l'employeur se trouve en retard dans le paiement de salaires échus, l'employé peut refuser de travailler, en application analogique de l'art. 82 CO (consid. 6). Si le refus de travailler est justifié, l'employeur reste tenu de payer le salaire de son employé, même si celui-ci ne fournit pas sa contre-prestation (art. 324 al. 1 CO par analogie; consid. 9).