Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 88 OJ, art. 8 al. 1 let. c LAVI (influence de la LAVI sur la qualité du lésé pour former un recours de droit public contre les décisions mettant fin à l'action pénale). Résumé de la jurisprudence actuelle et application dans le temps de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; consid. 2a-b). C'est l'art. 8 al. 1 let. c LAVI qui permet de déterminer si la qualité du lésé, pour former un recours de droit public contre une décision cantonale mettant fin à l'action pénale, peut être étendue aux questions se rapportant à l'appréciation des preuves. Cette disposition, qui constitue une "lex specialis" par rapport à l'art. 88 OJ, implique que le lésé soit une victime au sens de l'art. 2 al. 2 LAVI (consid. 2c). Pour juger de la recevabilité du recours de droit public, le Tribunal fédéral examine librement si le lésé a la qualité de victime au sens de la LAVI (consid. 2d). Art. 2 al. 1 LAVI (notion de victime). En cas d'escroquerie, le lésé n'a en principe pas la qualité de victime au sens de la LAVI. En cas de délits contre la liberté individuelle ou de délits d'extorsion, il faut déterminer si, compte tenu des circonstances concrètes de l'espèce, les faits poursuivis constituent par leur gravité une atteinte directe à la liberté physique ou psychique de l'intéressé (consid. 2d/aa). En l'occurrence, il ne se justifie pas, compte tenu des infractions poursuivies (escroquerie, contrainte, extorsion), de reconnaître au lésé la qualité de victime (consid. 2d/cc).