120 V 265
35. Arrêt du 27 mai 1994 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales, Berne contre T. et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
A.- T., né le 30 mars 1915, maçon de profession, oeuvrait comme
artisan maçon indépendant. Affilié à ce titre à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation, il a continué de travailler à son compte
au-delà du 1er avril 1980, date à partir de laquelle la caisse lui a
alloué une rente de vieillesse. Le 31 décembre 1988, il a mis fin à
son activité lucrative.
La Commission d'impôt du district X, dans une communication du 20
décembre 1991 se fondant sur une taxation intermédiaire pour
cessation d'activité lucrative, a avisé la caisse que T. avait
réalisé le 21 septembre 1989 un bénéfice en capital de 442'000
francs. Elle a confirmé cette information par communication du 19
février 1992, où elle signalait que la taxation fiscale était passée
en force.
Sur cette base, la caisse, par décision du 9 mars 1992, a fixé à
36'801 fr. 90 la cotisation spéciale (frais d'administration compris)
due par T. sur le bénéfice en capital réalisé par ce dernier le 21
septembre 1989. Dans le même document, elle réclamait à l'assuré,
selon décompte de cotisations AVS/AI/APG relatives à son activité
indépendante, le versement de 24'938 fr. 80 (36'801 fr. 90 - 11'863
fr. 10).
B.- T. a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de
celle-ci. Il refusait de payer la somme de 24'938 fr. 80, dont il ne
comprenait au demeurant pas le calcul, alléguant d'une part que les
cotisations réclamées se rapportaient au transfert d'un immeuble
personnel, acquis au moyen de fonds propres en
Considérant en droit:
1.- Le principe de la perception d'une cotisation spéciale sur le
bénéfice en capital réalisé par l'intimé lors de la liquidation de
son commerce n'est pas en cause devant la Cour de céans. Ce que
l'office recourant demande, c'est le rétablissement de la décision
administrative litigieuse du 9 mars 1992, compte tenu de la
rectification du montant de la cotisation spéciale proposée par la
caisse en procédure cantonale.
Le présent litige concerne donc uniquement la question, nouvelle,
soulevée par les premiers juges à propos de l'art. 6quater RAVS,
disposition réglementaire qu'ils entendent appliquer en introduisant
dans le calcul de la cotisation spéciale la notion de franchise
partielle déductible du bénéfice en capital.
2.- Aux termes de l'art. 4 al. 2 let. b LAVS, le Conseil fédéral
peut excepter du calcul des cotisations le revenu de l'activité
lucrative obtenu
3.- La procédure devant le Tribunal fédéral des assurances n'est
pas gratuite, s'agissant d'un litige en matière de cotisations
d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Aux termes de l'art. 156 al. 1
en corrélation avec l'art. 135 OJ, en règle générale, les frais
judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Toutefois, la procédure fédérale a été provoquée par le fait que la
juridiction cantonale a souhaité s'écarter, sur un point de droit, de
la jurisprudence de la Cour de céans relative au calcul de la
cotisation spéciale perçue sur le bénéfice de liquidation. C'est donc
malgré lui que l'intimé, qui n'a pas recouru contre le jugement
attaqué, se trouve impliqué dans le procès devant la Cour de céans
(POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V ad art. 156 n. 2 et la référence topique).
Or, selon la pratique du Tribunal fédéral des assurances, les frais
de justice ne peuvent être mis à la charge de la partie intimée,
lorsque le procès concerne exclusivement des questions de droit de
procédure et que la partie intimée n'a pas pris part à la procédure
fédérale ou qu'elle a conclu à l'admission du recours de droit
administratif (ATF 120 V 57 consid. 7). Il n'y a aucune raison qu'il
en aille autrement lorsque, comme en l'espèce, l'intimé se trouve
impliqué malgré lui dans un procès sur une question de fond, s'il n'a
pas participé à la procédure. En conséquence, il ne sera pas perçu de
frais de justice.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce:
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud, du 20 octobre 1992, est annulé.