120 III 79
25. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 2 juin 1994 dans la cause X. et Y. (recours LP)
A.- Dans le cadre de poursuites en réalisation d'un gage
immobilier intentées contre X. et Y., débiteurs solidaires, la banque
Z. a requis la
Extrait des considérants:
1.- Les autorités cantonales de surveillance tranchent en principe
définitivement les litiges qui ont trait à l'estimation des biens
saisis,
2.- Aux termes de l'art. 9 al. 1 ORI, l'estimation doit déterminer
la valeur vénale présumée de l'immeuble.
a) Les constructions érigées sur un fonds constituent des parties
intégrantes de celui-ci en vertu de la loi (art. 667 al. 2 et 671
CC), indépendamment de la réalisation des trois conditions de l'art.
642 al. 2 CC qui sont: le lien matériel, le lien intellectuel et la
reconnaissance par l'usage local (STEINAUER, Les droits réels, tome
I, 2e éd. 1990, n. 1047 ss et tome II, 2e éd. 1994, n. 1622 ss).
L'immeuble dont la valeur vénale présumée doit être déterminée
selon l'art. 9 al. 1 ORI comprend donc, de par la loi, non seulement
le terrain mais aussi les constructions qui s'y trouvent, qu'elles
soient achevées ou non (cf. STEINAUER, op.cit., t. II, n. 1623). Il
suit de là que les recourants ne peuvent se plaindre que de la
violation de la disposition précitée; ils ne sauraient se prévaloir
en outre de l'art. 11 al. 1 ORI, disposition relative aux choses qui
sont parties intégrantes (ou accessoires) d'après l'usage local et
non pas, comme les constructions érigées sur un fonds, en vertu de la
loi.
b) En l'espèce, les experts désignés en conformité des art. 97 al.
1 LP et 9 al. 2 ORI, aussi compétents l'un que l'autre selon les
constatations souveraines de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 en
liaison avec l'art. 81 OJ), ont arrêté la valeur vénale présumée à
deux montants très différents. Ainsi que l'ont relevé avec raison les
autorités cantonales de surveillance, il n'est pas rare que deux
hommes de l'art ou deux connaisseurs aient un avis différent sur le
même objet, les critères d'estimation pouvant varier considérablement
de l'un à l'autre. Cela étant et comme en matière technique
l'autorité s'en remet en principe à l'avis des experts (cf. ATF 118
Ia 144), il était raisonnable de trancher pour un
3.- Les recourants reprochent à l'autorité cantonale de n'avoir
tenu compte que des prétentions de la créancière gagiste poursuivante.
Le rôle de l'estimation prévue à l'art. 97 al. 1 LP et aux art. 8
et 9 ORI est de servir les intérêts des créanciers et du débiteur
(ATF 112 III 75 consid. 1a p. 77, 97 III 18 consid. 2a p. 20).
L'estimation sert en outre à renseigner d'éventuels enchérisseurs
(ATF 101 III 32 consid. 1 p. 34 et arrêt cité; FRITZSCHE/WALDER,
Schuldbetreibung und Konkurs nach
4.- Il résulte de ce qui précède que la solution du moyen terme ne
constitue pas une violation de la loi (consid. 2b) et que c'est le
montant de 3'400'000 de la première expertise qui doit intervenir
dans le calcul de cette moyenne (consid. 2c). Le montant de
l'estimation devant ainsi être arrêté à 5'140'000 fr. [(6'880'000 +
3'400'000) x 1/2], le Tribunal fédéral peut statuer lui-même dans ce
sens.