Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 99 let. c OJ; recevabilité du recours de droit administratif contre les plans délimitant les zones de protection des eaux souterraines (art. 30 et 31 LPEP; art. 20 et 21 LEaux). Les décisions concernant les plans susceptibles de produire les effets d'une expropriation matérielle sont des décisions relatives à des plans au sens de l'art. 99 let. c OJ. C'est donc la voie du recours de droit administratif - et non celle du recours administratif au Conseil fédéral - qui est ouverte contre l'adoption de plans créant des zones de protection des eaux souterraines (consid. 1 et 2; changement de jurisprudence). En l'espèce, les restrictions de droit public à la propriété concernant la fumure et l'utilisation des voies de circulation sont compatibles avec l'art. 22ter Cst. (consid. 3 et 4).