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14/06/1994 | SUISSE | N°G.20/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juin 1994, G.20/1994


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : G.20/1994
Date de la décision : 14/06/1994
Chambre d'accusation

Analyses

Art. 84 al. 1 let. a DPA. Révision. Pour interpréter l'art. 84 al. 1 let. a DPA, on peut se référer à la jurisprudence et à la doctrine relatives à l'art. 397 CP. Un fait ou un moyen de preuve doit être considéré comme nouveau ou inconnu de l'administration, s'il a totalement échappé à l'appréciation de l'administration au cours de la procédure dirigée contre l'inculpé (consid. 2a et 3b). Un fait ou un moyen de preuve est sérieux notamment lorsqu'il s'agit d'un élément pouvant influencer de manière significative la qualification juridique ou la mesure de la peine, que l'administration n'a pas pris en considération (consid. 2b) et qui conduira vraisemblablement à une modification de la décision initiale. En principe, tous les documents établis ou utilisés durant l'enquête doivent figurer au dossier (consid. 3c). Portée d'un appareil de radiocommunication constituant un fait nouveau important pour la répression d'une infraction à la loi sur les télécommunications (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-06-14;g.20.1994 ?
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