Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 84 al. 1 let. a DPA. Révision. Pour interpréter l'art. 84 al. 1 let. a DPA, on peut se référer à la jurisprudence et à la doctrine relatives à l'art. 397 CP. Un fait ou un moyen de preuve doit être considéré comme nouveau ou inconnu de l'administration, s'il a totalement échappé à l'appréciation de l'administration au cours de la procédure dirigée contre l'inculpé (consid. 2a et 3b). Un fait ou un moyen de preuve est sérieux notamment lorsqu'il s'agit d'un élément pouvant influencer de manière significative la qualification juridique ou la mesure de la peine, que l'administration n'a pas pris en considération (consid. 2b) et qui conduira vraisemblablement à une modification de la décision initiale. En principe, tous les documents établis ou utilisés durant l'enquête doivent figurer au dossier (consid. 3c). Portée d'un appareil de radiocommunication constituant un fait nouveau important pour la répression d'une infraction à la loi sur les télécommunications (consid. 4).