120 IV 313
51. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 juin 1994, dans la
cause S. c. O. et Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en
nullité)
A.- O. a été victime, le 9 juillet 1988, d'un grave accident de la
circulation, à la suite duquel elle a été amputée de la jambe droite
au niveau du genou. Elle a été soignée à l'Hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel et elle a eu notamment pour médecin traitant le Docteur S.,
chirurgien-chef du service d'orthopédie et de traumatologie. Lors
d'une consultation, le 10 janvier 1990, elle déclara à S. qu'elle
était séropositive et que son ami, dont elle n'a pas révélé le nom,
souffrait du sida. Le 24 janvier 1990, S.
Considérant en droit:
1.- Bien qu'exempté de toute peine, le recourant est en droit de
se pourvoir en nullité, un accusé étant légitimé à recourir dans une
telle hypothèse, lorsque, comme en l'espèce, il conteste le principe
de sa culpabilité (ATF 119 IV 44 consid. 1a).
2.- A l'appui de son pourvoi, le recourant fait notamment valoir
que le recours à un avocat pour se défendre contre la menace de
plainte formulée par sa patiente et la divulgation à son conseil de
l'ensemble des circonstances intéressant l'affaire ne procédaient pas
d'un comportement pénalement répréhensible.
L'autorité cantonale a considéré, comme l'avait d'ailleurs envisagé
le premier juge, que le recourant s'est trouvé au moment de la
divulgation, sous l'empire d'une erreur de droit qu'elle a qualifié
d'excusable.