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17/06/1994 | SUISSE | N°6S.692/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juin 1994, 6S.692/1993


120 IV 313

51. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 juin 1994, dans la
cause S. c. O. et Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en
nullité)
A.- O. a été victime, le 9 juillet 1988, d'un grave accident de la
circulation, à la suite duquel elle a été amputée de la jambe droite
au niveau du genou. Elle a été soignée à l'Hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel et elle a eu notamment pour médecin traitant le Docteur S.,
chirurgien-chef du service d'orthopédie et de traumatologie. Lors
d'une consultation, le 10 janvier 19

90, elle déclara à S. qu'elle
était séropositive et que son ami, dont elle n'a pas révélé le nom...

120 IV 313

51. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 juin 1994, dans la
cause S. c. O. et Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en
nullité)
A.- O. a été victime, le 9 juillet 1988, d'un grave accident de la
circulation, à la suite duquel elle a été amputée de la jambe droite
au niveau du genou. Elle a été soignée à l'Hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel et elle a eu notamment pour médecin traitant le Docteur S.,
chirurgien-chef du service d'orthopédie et de traumatologie. Lors
d'une consultation, le 10 janvier 1990, elle déclara à S. qu'elle
était séropositive et que son ami, dont elle n'a pas révélé le nom,
souffrait du sida. Le 24 janvier 1990, S.
Considérant en droit:
1.- Bien qu'exempté de toute peine, le recourant est en droit de
se pourvoir en nullité, un accusé étant légitimé à recourir dans une
telle hypothèse, lorsque, comme en l'espèce, il conteste le principe
de sa culpabilité (ATF 119 IV 44 consid. 1a).
2.- A l'appui de son pourvoi, le recourant fait notamment valoir
que le recours à un avocat pour se défendre contre la menace de
plainte formulée par sa patiente et la divulgation à son conseil de
l'ensemble des circonstances intéressant l'affaire ne procédaient pas
d'un comportement pénalement répréhensible.
L'autorité cantonale a considéré, comme l'avait d'ailleurs envisagé
le premier juge, que le recourant s'est trouvé au moment de la
divulgation, sous l'empire d'une erreur de droit qu'elle a qualifié
d'excusable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.692/1993
Date de la décision : 17/06/1994
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 270 al. 1 PPF: intérêt à recourir en cas d'exemption de toute peine. Un accusé est légitimé à recourir, même s'il est exempté de toute peine, lorsqu'il conteste le principe de sa culpabilité (consid. 1). Art. 20 CP, libération en cas d'exemption de toute peine. Lorsque l'auteur est exempté de toute peine en application de l'art. 20 CP, pour le motif qu'il n'a commis aucune faute, il doit être purement et simplement libéré des fins de la poursuite pénale (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-06-17;6s.692.1993 ?
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