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20/06/1994 | SUISSE | N°5P.119/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juin 1994, 5P.119/1994


120 Ia 165

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 juin 1994 dans
la cause W. P. c. W. M. (recours de droit public)
A.- P. et dame M., ressortissants américains, se sont mariés aux
Etats-Unis en 1979. De leur union est née, en 1984, une fille
prénommée A.
Le 25 février 1991, la District Court de Jefferson, Etat du
Colorado (USA), a prononcé le divorce des époux P.-M. Elle a attribué
à la mère l'autorité parentale ainsi que la garde de l'enfant A., et
accordé au père un large droit de visite.
A l'occasion de l'exe

rcice de son droit de visite au cours de l'été
de 1992, P. a quitté les Etats-Unis et, après ...

120 Ia 165

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 juin 1994 dans
la cause W. P. c. W. M. (recours de droit public)
A.- P. et dame M., ressortissants américains, se sont mariés aux
Etats-Unis en 1979. De leur union est née, en 1984, une fille
prénommée A.
Le 25 février 1991, la District Court de Jefferson, Etat du
Colorado (USA), a prononcé le divorce des époux P.-M. Elle a attribué
à la mère l'autorité parentale ainsi que la garde de l'enfant A., et
accordé au père un large droit de visite.
A l'occasion de l'exercice de son droit de visite au cours de l'été
de 1992, P. a quitté les Etats-Unis et, après un bref séjour en
Pologne, emmené sa fille en Suisse. Il a pris domicile dans le canton
de Vaud. L'enfant A. a été placée dans un institut.
Dame M. a déposé plainte pénale pour enlèvement de mineur contre
son ex- époux auprès des autorités américaines, puis vaudoises. Par
ailleurs, la mère de l'enfant a saisi la Justice de paix du cercle de
Lausanne d'une requête en restitution de sa fille. Le 16 septembre
1993, la Justice de paix a fait droit à cette demande, en application
de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les
Extrait des considérants:
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 40 OJ et 3 al.
1 PCF; ATF 119 Ib 56 consid. 1, 118 Ia 184 consid. 1 ainsi que les
arrêts cités).
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recourant
doit avoir en principe un intérêt actuel et pratique à l'annulation
de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs
soulevés (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a, 118 Ia 46, p. 53 consid. 3c,
116 II 721, p. 729 consid. 6). Il importe peu que la qualité de
partie ait été reconnue dans la procédure cantonale (cf. ATF 117 Ib
156 consid. 1b, 114 Ia 209 consid. 1a et les arrêts cités). L'intérêt
au recours doit encore exister au moment où le Tribunal fédéral est
appelé à trancher (cf. ATF 118 Ia 46 précité). Inspirée du souci de
l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que la
Cour de céans se prononce sur des questions concrètes et non pas
simplement théoriques. Aussi l'intérêt actuel requis fera-t-il
défaut, en général, lorsque la décision attaquée a été exécutée ou
est devenue sans objet (cf. ATF 109 Ia 169 consid. 3a, 106 Ia 151
consid. 1a, 104 Ia 487 consid. 2). Le Tribunal fédéral renonce à
l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours
fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut
se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et
qui, en raison de sa brève durée,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.119/1994
Date de la décision : 20/06/1994
2e cour civile

Analyses

Enlèvement international d'enfants; recours de droit public; décision exécutée, intérêt au recours (art. 88 OJ)? Le recourant doit avoir, en principe, un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée. Un tel intérêt fait défaut lorsque, comme en l'espèce, la décision ordonnant le retour immédiat d'un enfant dans son Etat de résidence antérieur a été exécutée et que l'enfant ne se trouve dès lors plus en Suisse (consid. 1a et b).


Références :

11.04.1996 25860/94


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-06-20;5p.119.1994 ?
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