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23/06/1994 | SUISSE | N°2A.306/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 juin 1994, 2A.306/1993


120 III 147

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 juin
1994 dans la cause la Masse en faillite de G. (Suisse) SA contre
l'Administration fédérale des contributions, Division principale des
droits de timbre et de l'impôt anticipé (recours de droit
administratif)
Extrait des considérants:
3.- a) En cas de liquidation de la faillite en la forme ordinaire,
les créanciers et ceux qui ont des revendications à exercer sont
sommés de produire leurs créances ou revendications dans le mois de
la publication de l'ouve

rture de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2
LP). Après l'expiration du délai fixé pour le...

120 III 147

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 juin
1994 dans la cause la Masse en faillite de G. (Suisse) SA contre
l'Administration fédérale des contributions, Division principale des
droits de timbre et de l'impôt anticipé (recours de droit
administratif)
Extrait des considérants:
3.- a) En cas de liquidation de la faillite en la forme ordinaire,
les créanciers et ceux qui ont des revendications à exercer sont
sommés de produire leurs créances ou revendications dans le mois de
la publication de l'ouverture de la faillite (art. 232 al. 2 ch. 2
LP). Après l'expiration du délai fixé pour les productions,
l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les
vérifications nécessaires (art. 244 LP). Elle statue sur l'admission
au passif, sans être liée par les déclarations du failli (art. 245
LP). Dans les vingt jours après l'expiration du délai pour les
productions, elle dresse l'état de collocation (art. 247 al. 1 LP).
Ce dernier est déposé à l'office; l'administration de la faillite en
avise les créanciers par publication; les créanciers dont les
productions ont été écartées en tout ou en partie en sont informés
directement (art. 249 LP). L'opposant est tenu d'intenter son action
devant le juge qui a prononcé la faillite, dans les dix jours de la
publication du dépôt (art. 250 al. 1 LP).
b) Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'Administration
fédérale des contributions a produit valablement et en temps utile sa
créance d'impôt anticipé. A cet égard, c'est à bon droit que la
recourante ne prétend plus que l'autorité intimée n'aurait pu
produire qu'une créance fondée sur une décision formelle au sens de
l'art. 41 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965
- LIA; RS 642.21 - (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, Lausanne 1993, 3e éd., p. 340). Dès lors seule est
litigieuse la procédure par laquelle peut être contestée cette
créance.
Selon la recourante, l'autorité intimée, qui s'oppose à ce que sa
créance soit écartée de l'état de collocation, aurait dû intenter
action devant le juge civil qui a prononcé la faillite, dans les dix
jours de la publication du dépôt de cet état (art. 250 al. 1 LP).
L'autorité intimée affirme que, selon les art. 41 ss LIA, seules sont
compétentes, pour établir la validité de sa créance, les autorités et
juridictions administratives.
4.- a) Selon une jurisprudence constante et déjà ancienne (arrêt
non publié du 2 novembre 1993 en la cause Canton du Tessin contre BE,
Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite,
consid. 4b; ATF 107 III 60 consid. 3 p. 66; 85 I 121 consid. 3a p.
125; 62 II 300 consid. 4 p. 304; 59 II 314 p. 316; 48 III 228 p.
229), suivie par la doctrine (GILLIÉRON, op.cit., p. 340/341; RIGOT,
Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 346, no
333; PIGUET, Les contestations de droit matériel dans la poursuite
pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, p. 145, no 180; d'un
autre avis, FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, Zurich 1993, 3e éd., vol. II, p. 313, no 30),
il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer dans la
procédure de contestation de l'état de collocation sur des créances
de droit public lorsque, d'après la loi, les litiges portant sur
l'existence de ces créances ressortissent à des juridictions
spéciales. En ce cas, le juge de la faillite doit se déclarer
incompétent et renvoyer les parties à la juridiction spéciale dont la
décision fera règle pour la collocation (ATF 77 III 43 p. 45/46).
L'administration de la faillite sauvegarde alors les droits de la
masse en faillite, non en refusant l'inscription à l'état de
collocation - le cas échéant pour mémoire - et en se portant
défenderesse dans le procès en contestation de celui-là, mais en
faisant usage des moyens de droit que les dispositions applicables au
litige administratif procurent au contribuable. Ainsi, lorsque la
créance n'est pas fixée définitivement et que le débiteur peut encore
déposer une réclamation ou un recours, l'administration de la
faillite pourra, en règle générale, exercer ce droit elle-même.
Lorsque, selon la procédure spéciale, il appartient au créancier
d'agir, l'administration de la faillite se détermine sur la créance
produite et, au cas où elle l'écarte en tout ou en partie, elle
invite le créancier à ouvrir la procédure spéciale dans le délai de
dix jours prévu pour l'introduction de l'action en contestation de
l'état de collocation (ATF 63 III 57 consid. 2 p. 61; 48 III 228 p.
230/231; GILLIÉRON, op.cit., p. 340/341; RIGOT, op.cit., p. 342, no
330).
Cette procédure est implicitement confirmée par l'art. 45 al. 2
LIA, qui prévoit expressément que, si une créance fiscale n'est pas
encore fixée par une décision passée en force et qu'elle soit
contestée, sa collocation définitive n'a pas lieu tant qu'une
décision passée en force fait défaut, par quoi il faut entendre une
décision émanant des autorités instituées par la loi fédérale sur
l'impôt anticipé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.306/1993
Date de la décision : 23/06/1994
2e cour de droit public

Analyses

Art. 250 LP et art. 41 ss LIA; voie de droit. Procédure par laquelle peut être contestée, dans la faillite, une créance d'impôt anticipé (consid. 3). Il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer dans la procédure de contestation de l'état de collocation sur des créances de droit public lorsque, d'après la loi, les litiges portant sur l'existence de ces créances ressortissent à des juridictions spéciales (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-06-23;2a.306.1993 ?
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