Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Possession de mauvaise foi d'une chose mobilière; prétention en dommages-intérêts consécutive à la possession de mauvaise foi; subrogation dans les prétentions en responsabilité (art. 934 al. 1 et art. 940 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LCA). La prétention en dommages-intérêts contre le possesseur de mauvaise foi existe à côté de la prétention en restitution de la chose; elle est de nature quasi-accessoire, et peut être invoquée chaque fois que la prétention en restitution existe ou a existé une fois. L'ayant droit peut faire valoir ses prétentions en responsabilité contre tous ceux qui sont tenus à restitution, pour le temps durant lequel ces derniers détiennent ou ont détenu la chose de mauvaise foi. L'indue détention, au sens de l'art. 940 al. 1 CC, ne suppose pas que la chose ait déjà été réclamée par l'ayant droit; une obligation de restituer suffit (consid. 3c/aa). L'application de l'art. 940 al. 3 CC, aux termes duquel le possesseur de mauvaise foi ne répond que du dommage causé par sa faute aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée, est exclue lorsque le possesseur de mauvaise foi peut découvrir sans difficulté l'ayant droit par les investigations qu'on peut, de bonne foi, exiger de lui (consid. 3c/cc). Les prétentions en responsabilité découlant de l'art. 940 al. 1 CC sont de nature extracontractuelle et non quasi contractuelle; elles tombent dès lors sous le coup de l'art. 72 al. 1 LCA (consid. 4c).