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29/06/1994 | SUISSE | N°1A.64/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 1994, 1A.64/1994


120 Ib 183

27. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 29 juin
1994 en la cause X. et Y. contre Chambre d'accusation du canton de
Genève (recours de droit administratif)
A.- Le 11 octobre 1993, un juge d'instruction au Tribunal de
Grande Instance de Paris a adressé à l'Office fédéral de la police
(ci-après: l'OFP) une demande d'entraide judiciaire pour les besoins
d'une information pour abus de biens sociaux et faux en écritures
privées. Des directeurs de la banque S. auraient consenti, sans
garanties et sans autorisati

on du conseil d'administration, des
avances de fonds à des sociétés auxquelles ils ét...

120 Ib 183

27. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 29 juin
1994 en la cause X. et Y. contre Chambre d'accusation du canton de
Genève (recours de droit administratif)
A.- Le 11 octobre 1993, un juge d'instruction au Tribunal de
Grande Instance de Paris a adressé à l'Office fédéral de la police
(ci-après: l'OFP) une demande d'entraide judiciaire pour les besoins
d'une information pour abus de biens sociaux et faux en écritures
privées. Des directeurs de la banque S. auraient consenti, sans
garanties et sans autorisation du conseil d'administration, des
avances de fonds à des sociétés auxquelles ils étaient intéressés,
destinées notamment à l'acquisition d'avions. Le magistrat requérant
explique que, selon la législation française, le prix d'achat des
appareils et de leur remise en état pouvait être déduit du résultat
de leur exploitation, ces déductions fiscales ayant été opérées par
X. et Y., respectivement cadre et conseil juridique de la banque S.
Or, il était apparu que le prix d'acquisition des appareils avait été
"surfacturé", et que les personnes précitées avaient perçu des
commissions. Un intermédiaire dans la vente avait tiré deux chèques à
l'ordre de la société A., encaissés auprès d'une banque genevoise. Le
magistrat désire obtenir les documents bancaires relatifs au compte
détenu par A. auprès de la banque genevoise, soit les documents
d'ouverture, les extraits de compte pour les années 1989 à 1992 et
les justificatifs, ainsi que l'identité des destinataires d'éventuels
versements opérés à partir de ce compte. Le 22 octobre 1993, le juge
d'instruction français a complété sa demande, relevant qu'une autre
société, dont les personnes précitées sont actionnaires, avait acheté
un avion pour 6'000'000 US$ alors que le prix initialement prévu
était de 4'500'000 US$. Le vendeur aurait versé 1'500'000 US$ sur un
compte ouvert par la société B. auprès de la même banque genevoise.
Le magistrat sollicite pour ce compte bancaire les mêmes
Extrait des considérants:
1.- b) Aux termes de l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), le recours de
droit administratif est ouvert contre les décisions rendues, comme en
l'espèce, en dernière instance cantonale (art. 33 al. 1 de la loi
genevoise d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en
matière pénale). Interjetés dans les
2.- Comme le recourant X. le relève incidemment - sans indiquer
toutefois s'il s'agit d'un grief distinct -, la décision attaquée ne
comporte pas l'indication des voies de recours. Cela ne porte pas à
conséquence car, même si, selon les termes de l'art. 22 al. 1 EIMP,
les décisions rendues par les autorités fédérales et cantonales ne
sont valables que dans la mesure où elles indiquent les possibilités
de recours, l'adjectif "valable" ne doit pas être pris à la lettre
mais doit être interprété selon le but de cette disposition,
équivalent à celui des art. 35 et 38 PA (RS 172.021)(ATF 113 Ib 267
consid. 4a). En l'occurrence, les deux recourants ont saisi le
Tribunal fédéral en temps utile et ne subissent aucun préjudice.
3.- La Chambre d'accusation a considéré que les deux recours
étaient tardifs; les recourants, informés par la banque des décisions
rendues par le juge d'instruction, avaient omis d'agir dans le délai
de dix jours prévu par le droit cantonal. Les recourants soutiennent
qu'en l'absence d'une notification formelle, le délai de recours ne
pouvait courir; la solution adoptée par la cour cantonale heurterait
la sécurité du droit et forcerait les intéressés à recourir sans
connaître les motifs de la décision.
a) Comme le relève la cour cantonale, la communication d'une
décision à l'établissement bancaire ne vaut pas, en soi,
communication aux titulaires de comptes ou aux autres personnes
éventuellement touchées par la demande. A défaut d'être désignée
comme domicile de notification au sens de l'art. 9 OEIMP (RS 351.11),
la banque n'apparaît en effet pas comme le représentant de ses
clients vis-à-vis de l'autorité, de sorte que le délai de recours ne
commence à courir qu'à partir du moment où les intéressés ont
effectivement connaissance de l'existence d'une décision les
concernant, par exemple


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.64/1994
Date de la décision : 29/06/1994
1re cour de droit public

Analyses

Entraide judiciaire; art. 22 EIMP; recours contre une décision notifiée à un établissement bancaire. Le délai de recours commence à courir, même en l'absence d'une notification formelle, lorsque l'intéressé a effectivement connaissance d'une décision le concernant; tel est le cas en principe lorsqu'une décision relative à l'entraide judiciaire est notifiée à une banque et que celle-ci en fait part à son client (consid. 3a). En déclarant le recours cantonal irrecevable car tardif, l'autorité n'a violé ni l'EIMP (consid. 3b), ni l'interdiction du formalisme excessif (consid. 3c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-06-29;1a.64.1994 ?
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