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50. Extrait de l'arrêt de la IIème Cour civile du 4 juillet 1994
dans la cause P. c. C., Compagnie générale d'Assurances SA (recours
en réforme)
A.- Propriétaire d'un bateau off-shore, P. a signé, le 28 février
1991, une proposition d'assurance "casco bateaux" adressée à la C.
Assurance. Il a répondu non à la question no 3: "une proposition pour
le risque à assurer présentée par vous-même a-t-elle été refusée ou
son acceptation, respectivement la conclusion du contrat, a-t-elle
été subordonnée à des conditions spéciales?". A la question no 4:
"des bateaux conduits par vous-même, une personne vivant en ménage
commun avec vous ou les conducteurs habituels ont-ils subi des
dommages?", il a répondu implicitement oui, en précisant "1990" à la
question subsidiaire "quand?" et "incendie, 210'000 fr." à la
question subsidiaire "de quel montant?".
Extrait des considérants:
3.- Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir
violé les art. 4 et 6 LCA (RS 221.229.1).
a) C'est à tort, à son avis, que l'autorité cantonale n'a pas
attaché au terme "proposition" le sens qui lui est en général prêté,
en matière d'assurance, dans le langage courant. En effet, soutient
le recourant, le terme proposition s'entend essentiellement de la
formule mise à disposition par l'assureur et que le proposant remplit
et signe. Le recourant n'aurait donc commis aucune réticence en
répondant non à la question no 3 de la proposition d'assurance
litigieuse, dès lors qu'il n'avait pas, précédemment, rempli une
telle formule à l'attention de la société d'assurance M. (ci-après:
M. Assurance). Le point de vue soutenu par le recourant ne résiste
pas à un examen sérieux.
aa) Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, le
recourant s'est adressé en décembre 1990 à la M. Assurance, dans le
dessein