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07/07/1994 | SUISSE | N°K.154/91

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juillet 1994, K.154/91


120 V 472

66. Arrêt du 7 juillet 1994 dans la cause SUPRA, Caisse-maladie et
accidents pour la Suisse contre S. et Cour de justice du canton de
Genève
A.- S., née en 1945, souffre depuis plusieurs années d'un
psoriasis, affection pour laquelle elle a subi plusieurs traitements
ambulatoires, qui n'ont toutefois permis que des améliorations
passagères.
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- Selon la jurisprudence, rappelée dans l'arrêt du 29 novembre
1990, le traitement du psoriasis ne justifie qu'exceptionnellement<

br> une hospitalisation. Celle-ci ne peut être considérée comme
nécessaire et, partant, entr...

120 V 472

66. Arrêt du 7 juillet 1994 dans la cause SUPRA, Caisse-maladie et
accidents pour la Suisse contre S. et Cour de justice du canton de
Genève
A.- S., née en 1945, souffre depuis plusieurs années d'un
psoriasis, affection pour laquelle elle a subi plusieurs traitements
ambulatoires, qui n'ont toutefois permis que des améliorations
passagères.
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- Selon la jurisprudence, rappelée dans l'arrêt du 29 novembre
1990, le traitement du psoriasis ne justifie qu'exceptionnellement
une hospitalisation. Celle-ci ne peut être considérée comme
nécessaire et, partant, entraîner la prise en charge des frais qui en
résultent par l'assurance-maladie qu'en présence d'un psoriasis
généralisé (cas grave), pour lequel un traitement ambulatoire a déjà
été administré sans succès, et si l'hospitalisation se justifie en
raison de la nécessité du traitement en milieu hospitalier et doit
effectivement permettre la mise en oeuvre de celui-ci (RAMA 1985 no
621 p. 83).
Se référant à cette jurisprudence, les premiers juges admettent
qu'un séjour en milieu hospitalier était en l'espèce nécessaire, ou
du moins indiqué. En effet, l'intimée est atteinte depuis plusieurs
années d'un psoriasis généralisé, avec arthrite psoriasique
débutante; l'affection s'étend sur la plupart des parties du corps
(cuir chevelu, membres
3.- Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de
connaître de plusieurs litiges relatifs à l'obligation pour une
caisse-maladie de prendre en charge les frais d'un séjour à la
Clinique X, pour le traitement du psoriasis. Il a toujours admis que
cette clinique remplissait les
4.- a) En vertu de l'art. 12 al. 2 LAMA, les prestations à la
charge des caisses-maladie au titre de l'assurance des soins médicaux
et pharmaceutiques sont dues en cas de traitement médical. Par
traitement médical, il faut entendre, notamment, les soins donnés par
un médecin. Ceux-ci comprennent, selon l'art. 21 al. 1 Ord. III,
toute mesure diagnostique ou thérapeutique, reconnue
scientifiquement, qui est appliquée par un médecin; dans sa version
en vigueur depuis le 1er janvier 1986, cette disposition
réglementaire exige en outre que la mesure soit appropriée à son but
et économique. Selon la jurisprudence, une méthode de traitement est
considérée comme éprouvée par la science médicale, c'est-à-dire
réputée scientifiquement reconnue, si elle est largement admise par
les chercheurs et les praticiens. L'élément décisif à cet égard
réside dans le résultat des expériences et dans le succès d'une
thérapie
5.- L'expert désigné par le tribunal s'est essentiellement appuyé
sur les études publiées dans la littérature médicale, le traitement
aux dérivés d'acide fumarique n'ayant jamais été pratiqué ni par lui
ni par le service de dermatologie du CHUV.
a) Le psoriasis est défini par l'expert comme une maladie de la
peau caractérisée par l'apparition de plaques rouges, bien limitées,
recouvertes
6.- a) L'appréciation et les conclusions de l'expert sont tout à
fait convaincantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.
Elles rejoignent, du reste, celles de la section Médecine et
Pharmacie de l'OFAS. Les études déposées en cours de procédure par
l'intimée ne contiennent pas d'éléments qui soient importants au
point de mettre en doute les conclusions de l'expertise.
Sur la base de celle-ci, il y a donc lieu d'admettre que le
traitement du psoriasis au moyen de dérivés d'acide fumarique, en
l'état actuel des connaissances médicales et par rapport aux autres
méthodes de traitement, a un caractère expérimental. En d'autres
termes, il n'est pas - ou pas encore - éprouvé pas la science
médicale.
b) Selon la jurisprudence, lorsque plusieurs mesures sont
appliquées dans le cadre d'un même traitement (complexe
thérapeutique) et que certaines d'entre elles sont obligatoirement à
la charge des caisses-maladie, tandis que d'autres ne le sont pas (ou
ne le sont qu'en partie seulement), il faut se demander s'il existe
un lien d'étroite connexité entre chacune de ces mesures. Dans
l'affirmative, le traitement dans son ensemble n'est pas à la charge
des caisses-maladie si les prestations non obligatoires apparaissent
prépondérantes. Par exemple, si un assuré se rend dans un
établissement hospitalier pour y suivre un traitement complexe, dont
l'élément prépondérant n'est pas scientifiquement reconnu, le
traitement médical dans son ensemble (y compris les mesures connexes
qui relèvent de la médecine classique) et l'hospitalisation ne sont
pas à la charge de la caisse-maladie (arrêt S. du 30 mars 1994, ATF
120 V 200; RAMA 1988 no K 753 p. 7; RJAM 1970 no 59 p. 17).
En l'espèce, il apparaît clairement que l'application ou
l'administration de dérivés d'acide fumarique a été la composante
prépondérante du traitement du psoriasis prodigué à l'intimée. Un
soutien psychothérapeutique, des mesures diététiques,
l'héliothérapie, favorisée par le climat de Leysin, sont des aspects
accessoires du traitement.
7.- C'est donc à tort, en conclusion, que les premiers juges ont
condamné la caisse à prendre en charge les frais de séjour
hospitalier encourus par l'intimée. Celle-ci, du reste, avait été
dûment avertie, avant le traitement, que les frais de ce séjour ne
seraient pas remboursés par la caisse.
S'agissant d'un traitement qui remonte à 1989, il ne se justifie
pas, par ailleurs, de surseoir à statuer jusqu'au moment où la
commission des prestations aura émis son préavis sur la prise en
charge ou non par les caisses-maladie du traitement litigieux (voir
ATF 119 V 35 consid. 6).
Le recours de droit administratif se révèle ainsi bien fondé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.154/91
Date de la décision : 07/07/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 12 al. 2 LAMA, art. 21 al. 1 Ord. III: traitement du psoriasis. Le traitement du psoriasis au moyen de dérivés d'acide fumarique, en l'état actuel des connaissances médicales et par rapport aux autres méthodes de traitement, a un caractère expérimental. En d'autres termes, il n'est pas - ou pas encore - éprouvé par la science médicale. Les caisses-maladie n'ont donc pas l'obligation de le prendre en charge.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-07-07;k.154.91 ?
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