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22. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 18 juillet 1994 dans la cause M. (recours LP)
A.- a) Dans le cadre de l'action en séparation de corps qu'elle a
introduite contre son époux, dame M. a obtenu du tribunal, le 11 mars
1992 et jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties, une saisie
conservatoire provisionnelle en application de l'art. 145 al. 2 CC,
portant sur divers biens et comptes bancaires du mari.
Extrait des considérants:
2.- La recourante fait valoir en substance que les dispositions de
la loi sur la poursuite en matière de saisie doivent céder le pas à
la réglementation plus récente et spéciale de l'art. 178 CC. En
méconnaissant la portée des mesures conservatoires provisionnelles,
"validées par un jugement de liquidation du régime matrimonial", et
en admettant la saisie par l'office des poursuites de biens
préalablement saisis par le juge civil, l'autorité cantonale de
surveillance aurait ainsi violé l'art. 95 al. 3 LP.
a) L'art. 178 CC prévoit que le juge (civil) peut, à la requête de
l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de
certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. Cette
disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de
disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face
à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci
découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien,
prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial
(acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (Message du
11 juillet 1979 concernant la révision du Code civil suisse, FF 1979
II 1264). L'art. 178 CC s'applique aussi, par analogie, dans une
procédure de divorce ou de séparation de corps en cas de mesures
provisoires au sens de l'art. 145 CC (ATF 118 II 378 consid. 3b p.
380).
La durée de validité d'une mesure telle que la restriction du
pouvoir de disposer est limitée, à cause du caractère nécessairement
provisoire d'une mesure protectrice de ce type (Message, FF 1979 II
1264; PETITPIERRE/DE MONTMOLLIN/GUINAND/HAUSHEER, Mariage: effets
généraux, La protection de l'union conjugale, FJS 106 ch. II C 2d, D
3 et E). De manière générale, une mesure judiciaire est caduque de
plein droit à l'expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée
(DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p.
153).
b) Si certains auteurs sont d'avis que la réglementation de la loi
sur la poursuite doit céder le pas à celle plus récente et spéciale
du Code civil (cf. notamment BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, n. 344
et 374 ad art. 145 CC; SPÜHLER, Ergänzungsband, n. 344 ad art. 145
CC; HASENBÖHLER, Verfügungsbeschränkungen zum Schutze eines
Ehegatten, BJM 1986 p. 91), d'autres estiment en revanche que les
biens frappés d'indisponibilité par une mesure telle que celles
prévues par l'art. 178 CC ne peuvent être soustraits à une exécution
forcée (cf. notamment HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum
Eherecht, n. 15 ad art. 178 CC; HENRI-ROBERT SCHÜPBACH,