La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1994 | SUISSE | N°5P.189/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juillet 1994, 5P.189/1994


120 III 143

49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 juillet 1994
dans la cause X. et consorts et Y. contre Z. SA et Cour civile II du
Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)
A.- Par demandes des 30 octobre et 8 novembre 1990, X. et
consorts, d'une part, Y., d'autre part, ont ouvert action en paiement
contre G. Snc en liquidation. Les causes ont été jointes.
Par exploit des 10/11 janvier 1991, la défenderesse a appelé en
garantie Z. SA, laquelle a accepté.

B.- Le 9 mars 1994, le Juge II du district

de Martigny a prononcé
la faillite de Z. SA.
Par décision du 11 avril 1994, la Co...

120 III 143

49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 juillet 1994
dans la cause X. et consorts et Y. contre Z. SA et Cour civile II du
Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)
A.- Par demandes des 30 octobre et 8 novembre 1990, X. et
consorts, d'une part, Y., d'autre part, ont ouvert action en paiement
contre G. Snc en liquidation. Les causes ont été jointes.
Par exploit des 10/11 janvier 1991, la défenderesse a appelé en
garantie Z. SA, laquelle a accepté.

B.- Le 9 mars 1994, le Juge II du district de Martigny a prononcé
la faillite de Z. SA.
Par décision du 11 avril 1994, la Cour civile II du Tribunal
cantonal valaisan a ordonné la suspension du procès civil pendant, en
application de l'art. 207 LP.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal
fédéral, X. et consorts et Y. demandent l'annulation de cette
décision.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Extrait des considérants:
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité du recours de droit public (ATF 119 Ia 321 consid. 2 p.
324 et les arrêts cités).
3.- Contrairement à l'opinion des recourants, l'art. 207 al. 1 LP
ne s'applique pas uniquement lorsque le débiteur a formellement
qualité de demandeur ou de défendeur au procès civil pendant au
moment de l'ouverture de la faillite. JAEGER (n. 3 ad art. 207 LP)
affirme à juste titre que la suspension a lieu également lorsque le
failli prend part au procès comme intervenant principal
(Hauptintervenient). Selon SANDOZ, "si le tiers intervenant est
considéré comme une véritable partie au procès, c'est-à-dire si le
jugement en découlant aboutit à sa condamnation, il y aura lieu de
suspendre la procédure même à l'égard des autres parties". En
revanche, lorsque "le garanti est seul condamné et qu'il doive, par
la suite, exercer son recours dans une action séparée contre le
garant, lequel ne prend part au procès que par une intervention
accessoire se ramenant à une simple assistance, la faillite du garant
ne suspendra pas ipso jure les procès" (De l'effet de la faillite sur
les procès du débiteur, thèse Lausanne 1938, § 4 p. 65 ss, spéc.
66/67). Cet auteur mentionne en outre le cas des codes cantonaux dans
lesquels le garant, même s'il prend fait et cause pour la partie
principale qui lui abandonne le soin de mener le procès, n'est
considéré que comme un représentant. Et de conclure que, dans cette
hypothèse, "la faillite du dénoncé ne suspend pas les procès auxquels
ce dernier peut participer" (op.cit., p. 67).
a) Il appartient à la procédure cantonale de régler la dénonciation
d'instance, quant à la forme et à la manière de procéder (ATF 90 II
404 consid. 1a p. 407); le droit judiciaire indique, notamment, si et
comment le dénoncé peut intervenir au procès (RVJ 1986 p. 175/176
consid. 3a) et à qui incombent les frais et dépens (RVJ 1986 p. 176
consid. 3a in fine).
Selon la jurisprudence valaisanne, l'appel en garantie et son
acceptation "n'entraînent pas, par eux-mêmes, un changement de
parties quant au procès sur le fond". L'appelé qui accepte la
garantie, au sens de l'art. 51 al. 1 CPC val., est un "simple
représentant de l'appelant-garanti", celui-ci "restant donc partie au
procès contre la partie adverse". Le jugement rendu entre
l'appelant-garanti et sa partie adverse ne jouit de l'autorité de la
chose jugée et de la force exécutoire qu'entre les parties au procès,
c'est-à-dire "contre ou en faveur de l'appelant-garanti même si le
procès est conduit par l'appelé-garant à ses risques et périls"; il
"portera
4.- Vu les principes qui précèdent, l'application de l'art. 207
al. 1 LP doit être examinée sous un double aspect:
a) Le jugement sur le fond n'aurait aucun effet entre Z. SA et les
recourants; ces derniers ne pourraient rien lui réclamer, car la
condamnation éventuelle n'est prononcée qu'à l'égard de la
défenderesse G. Snc. Sous cet angle, il n'y a donc pas lieu de
suspendre le procès; la suspension ne concerne en effet que les
procès dont l'issue peut influer sur la composition de la masse
(GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.
295). Or, tel n'est précisément pas le cas dans les relations entre
les demandeurs et la faillie Z. SA.
b) La question est plus délicate, s'agissant des relations entre
l'appelant (G. Snc) et l'appelé en garantie (Z. SA).
En cas de refus de la garantie, la décision rendue entre les
parties principales n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de
l'appelé (ATF 90 II 404 consid. 4 p. 412 et les références); le fait
que celui-ci l'ait acceptée (cf. art. 51 al. 1 CPC val.) n'entraîne
pas non plus cette conséquence (RVJ 1986 p. 176 consid. 3a; GULDENER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 314; STRÄULI/MESSMER,
Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 4 ad §
47). L'acceptation de la garantie n'emporte aucune reconnaissance de
l'existence de la prétention


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.189/1994
Date de la décision : 20/07/1994
2e cour civile

Analyses

Art. 87 OJ, 207 LP; suspension d'un procès civil à l'égard de l'appelé en garantie. Recevabilité du recours de droit public contre la décision qui ordonne la suspension d'une procédure (consid. 1). Suspension d'un procès civil, au sens de l'art. 207 LP, en cas d'appel en garantie de la procédure valaisanne (consid. 3 et 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-07-20;5p.189.1994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award