Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Rétrocession de biens-fonds qui avaient été expropriés en vue de l'extension future d'un ouvrage. Avis aux ayants droit au sens de l'art. 104 al. 1 LEx; indemnité à rembourser par l'ayant droit à l'expropriant; dies aestimandi dans un cas où une indemnité se substitue à la restitution en nature du droit exproprié. L'avis que l'expropriant doit donner conformément à l'art. 104 al. 1 LEx est une déclaration soumise à réception; cet avis doit donc être notifié à chacun des expropriés personnellement. Une annonce insérée par l'expropriant dans un journal ne saurait le remplacer (consid. 7). En cas de rétrocession, les parties doivent restituer les prestations reçues à l'origine: l'expropriant restitue le bien-fonds, quelle que soit sa valeur actuelle, et l'exproprié restitue l'indemnité qui lui avait été versée, sans intérêt. Il n'est donc pas admissible d'adapter l'indemnité que l'ayant droit doit rembourser à l'expropriant, à l'évolution de l'indice du coût de la vie (consid. 8 et 9). Lorsque la rétrocession du fonds exproprié ne se fait pas en nature, mais sous forme d'une indemnité, deux dates entrent en considération pour son estimation: la date de la demande en rétrocession, ou bien - sur la base d'une application analogique de l'art. 19bis LEx - celle de l'audience de conciliation (consid. 10).