La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/1994 | SUISSE | N°2P.490/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 août 1994, 2P.490/1993


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.490/1993
Date de la décision : 22/08/1994
2e cour de droit public

Analyses

Refus d'autoriser un avocat étranger (allemand) à intervenir comme défenseur dans une procédure pénale. Le code de procédure pénale argovien prévoit que dans les causes pénales la défense est, en principe, assurée par des avocats brevetés. Ne viole pas le principe de l'égalité de traitement le fait que des proches de l'accusé, qui ne sont pas au bénéfice d'un brevet d'avocat, sont autorisés exceptionnellement à intervenir comme défenseurs, alors que pareille autorisation est refusée à l'avocat étranger exerçant sa profession (consid. 3). La limitation du choix d'un défenseur aux avocats brevetés, prévue par le code de procédure pénale argovien, ne viole ni l'art. 6 par. 3 let. c CEDH ni l'art. 14 al. 3 let. d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacrant le droit d'un accusé de se faire assister par un défenseur de son choix (consid. 4 et 5).


Références :

24.02.1997 27338/95


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-08-22;2p.490.1993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award