Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 110 ch. 5, art. 251 ch. 1, art. 253, art. 21 ss CP; art. 701, art. 702 al. 2 CO; procès-verbal d'une assemblée générale dont le contenu est inexact, faux intellectuel dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tentative/délit putatif. Un procès-verbal d'assemblée générale a la qualité de titre dans la mesure où il sert de document justificatif pour une inscription au registre du commerce (consid. 3c). Celui qui fait figurer au procès-verbal, tout en connaissant sa fausseté, la déclaration du président selon laquelle l'ensemble des actions sont représentées est punissable pour faux intellectuel dans les titres, pour autant qu'en plus de l'intention, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer un enrichissement illégitime soit établi (consid. 3d). Si l'ensemble des actions sont représentées, mais que le rédacteur du procès-verbal envisage que tel n'est pas le cas et accepte cette éventualité, c'est une tentative de faux intellectuel dans les titres par dol éventuel qui entre en considération et non pas un délit putatif non punissable (consid. 3e). Celui qui déclare auprès du registre du commerce l'élection valable d'un conseil d'administration, tout en acceptant l'éventualité d'une nullité de l'élection, est coupable de tentative d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse par dol éventuel (consid. 4).