La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/1994 | SUISSE | N°B.209/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 août 1994, B.209/1994


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.209/1994
Date de la décision : 22/08/1994
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Désignation du débiteur dans les actes et registres de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 en relation avec l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Droit du débiteur d'être désigné par son nom officiel (art. 29 et 160 CC)? Par nom du débiteur, la loi entend sa désignation officielle dans la mesure où elle permet de l'identifier. Le nom d'alliance n'est pas le nom officiel (consid. 2a). S'il est nécessaire, l'office des poursuites peut désigner le débiteur par son nom d'alliance, pour éviter des confusions (consid. 2b). Celui qui revendique le droit de n'être désigné que par son nom officiel, et non par son nom d'alliance, doit établir avoir été lésé dans ses intérêts dignes de protection par l'utilisation de celui-ci (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-08-22;b.209.1994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award