Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Désignation du débiteur dans les actes et registres de poursuite (art. 69 al. 2 ch. 1 en relation avec l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Droit du débiteur d'être désigné par son nom officiel (art. 29 et 160 CC)? Par nom du débiteur, la loi entend sa désignation officielle dans la mesure où elle permet de l'identifier. Le nom d'alliance n'est pas le nom officiel (consid. 2a). S'il est nécessaire, l'office des poursuites peut désigner le débiteur par son nom d'alliance, pour éviter des confusions (consid. 2b). Celui qui revendique le droit de n'être désigné que par son nom officiel, et non par son nom d'alliance, doit établir avoir été lésé dans ses intérêts dignes de protection par l'utilisation de celui-ci (consid. 3).