Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Ayants droit à la rétrocession de fonds expropriés (art. 103 LEx). Personnes physiques et morales ayant droit à la rétrocession (consid. 3a, b). Dans certaines conditions, le droit se transmet aussi par l'effet d'une succession universelle autre que la dévolution aux héritiers (consid. 3c, 5). Pour déterminer si la collectivité de droit public cantonal expropriée a été entre-temps dissoute ou remplacée par un successeur à titre universel, les prescriptions cantonales sur la constitution, l'organisation, la dissolution ou la modification des rapports juridiques de ces collectivités sont seules applicables, conformément à la réserve de l'art. 59 al. 1 CC (consid. 4). En l'espèce, la succession universelle doit être admise et il n'existe aucun motif de traiter le successeur universel autrement que l'expropriée (consid. 5).