La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/1994 | SUISSE | N°E.10/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 août 1994, E.10/1994


Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : E.10/1994
Date de la décision : 22/08/1994
1re cour de droit public

Analyses

Ayants droit à la rétrocession de fonds expropriés (art. 103 LEx). Personnes physiques et morales ayant droit à la rétrocession (consid. 3a, b). Dans certaines conditions, le droit se transmet aussi par l'effet d'une succession universelle autre que la dévolution aux héritiers (consid. 3c, 5). Pour déterminer si la collectivité de droit public cantonal expropriée a été entre-temps dissoute ou remplacée par un successeur à titre universel, les prescriptions cantonales sur la constitution, l'organisation, la dissolution ou la modification des rapports juridiques de ces collectivités sont seules applicables, conformément à la réserve de l'art. 59 al. 1 CC (consid. 4). En l'espèce, la succession universelle doit être admise et il n'existe aucun motif de traiter le successeur universel autrement que l'expropriée (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-08-22;e.10.1994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award