120 II 240
45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 31 août 1994 dans
la cause Société Immobilière X. contre sieurs O. (recours en réforme)
A.- Par contrat du 8 août 1990, la Société Immobilière X. a donné
à bail aux sieurs O., avec effet rétroactif au 1er août 1990, un
appartement de deux pièces sis au troisième étage d'un immeuble dont
elle est propriétaire, à Genève.
Le loyer a été fixé à 6'600 fr. par an, charges non comprises. La
formule officielle, prescrite par le canton de Genève (art. 270 al. 2
CO),
Extrait des considérants:
2.- Se fondant sur l'arrêt publié aux ATF 118 II 130 et traduit au
JdT 1993 I 143, la Chambre d'appel dénie à la bailleresse le droit de
se prévaloir de la conformité du nouveau loyer avec les loyers usuels
dans le quartier, au motif que ce critère de calcul, qui doit être
relativisé, n'aurait justifié une adaptation du loyer en cause que si
le marché locatif avait évolué depuis la dernière fixation dudit
loyer, ce qui ne pouvait manifestement pas être le cas, en
l'occurrence, puisque seuls 39 jours s'étaient écoulés entre les deux
dates de référence (1er juillet 1990 et 8 août 1990). Dès lors, de
l'avis des juges précédents, le loyer initial contesté par les
locataires est abusif. La