La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/1994 | SUISSE | N°B.219/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 août 1994, B.219/1994


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.219/1994
Date de la décision : 31/08/1994
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 77 LP. Art. 79 al. 1 OJ. Art. 65 et 66 al. 1 LP. Les autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ne sont pas compétentes pour admettre une opposition tardive (consid. 1). On ne peut joindre dans un seul mémoire un recours de droit public et un recours à la Chambre des poursuites sans clairement les distinguer, formellement et intrinsèquement (consid. 2). La notification d'actes de poursuite au détenteur du domicile d'une société qui n'a pas de bureau au lieu de son siège statutaire est régulière (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-08-31;b.219.1994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award