120 IV 190
33. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6
septembre 1994 dans la cause X. c. Procureur général du canton de
Genève (pourvoi en nullité)
A.- X., professeur de tennis désirant changer de métier, participa
(dès fin 1987) aux activités de gérant de fortune exercées par Y.
sous la raison individuelle Z. Finance. X. amena diverses personnes
qu'il connaissait à confier des fonds à Z. Finance. Au total, les
avoirs déposés par des clients s'élevaient, entre fin 1987 et mai
1990, à 1,9 million de francs, soit 1,6 million de francs après
déduction des retraits opérés par différents clients.
Ces fonds, mélangés sur un compte unique ouvert auprès d'une banque
de Genève, ont été utilisés pour effectuer des opérations
spéculatives sur le marché des options et "futures", cela dans une
mesure
Extrait des considérants:
2.- a) La cour cantonale a estimé, sur la base des faits qu'elle a
retenus - qui lient la cour de céans -, que le recourant s'était
rendu coupable de complicité (art. 25 CP) de gestion déloyale (art.
159 al. 1 CP), ce que celui-ci conteste.
La complicité étant une forme de participation accessoire à une
infraction (ATF 118 IV 309 consid. 1a), il faut tout d'abord se
demander si le coaccusé a lui-même commis l'infraction de gestion
déloyale à laquelle le recourant aurait participé à titre accessoire.
b) Sous le titre "Gestion déloyale", l'art. 159 al. 1 CP prévoit
que "Celui qui, tenu par une obligation légale ou contractuelle de
veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui, y aura porté atteinte
sera puni de l'emprisonnement". Cette infraction suppose quatre
conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il
ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en
soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement.
En ce qui concerne la position de gérant, d'après la jurisprudence,
seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une
indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition
autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 118 IV 244 consid. 2a;
sur cette notion: STRATENWERTH, Bes. Teil I, 4e éd. Berne 1993, p.
360 ss no 5 ss; REHBERG, Strafrecht III 5e éd., p. 160; NOLL, Bes.
Teil I p. 222; SCHUBARTH, Kommentar Strafrecht, art. 159 no 3 ss p.
208; TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, art. 159 no 2 ss). Ce pouvoir peut
se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais
également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts
patrimoniaux ou par des actes matériels; il faut cependant que le
gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune
d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une
entreprise (ATF 118 IV 244 consid. 2a, 105 IV 307 consid. 2a, 102 IV
90 consid. 1b et les références citées). Un gérant de fortune est
typiquement, selon la formule de l'art. 159 al. 1 CP, une personne
tenue par une obligation contractuelle de veiller sur les intérêts
pécuniaires d'autrui (STRATENWERTH, op.cit., p. 362 no 10; REHBERG,
op.cit., p. 160). En l'espèce, il est établi que le coaccusé exerçait
l'activité de gérant de fortune, qu'il recevait des fonds d'autrui et
disposait d'un large pouvoir