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07/09/1994 | SUISSE | N°2A.353/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 1994, 2A.353/1992


120 Ib 351

49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 7
septembre 1994 dans la cause E. R. et R. contre Commission fédérale
des banques (recours de droit administratif)
A.- La Société G. SA est une direction de fonds de placement; elle
gère deux fonds de placement immobilier au sens de l'art. 31 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement (LFP; RS
951.31), soit le fonds immobilier A. et le fonds immobilier B. La
société S. SA est une filiale de la société G. SA; T. SA est une
société immobiliè

re appartenant au fonds A.
De 1963 à fin 1986, R. a été directeur de la société G. SA; pui...

120 Ib 351

49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 7
septembre 1994 dans la cause E. R. et R. contre Commission fédérale
des banques (recours de droit administratif)
A.- La Société G. SA est une direction de fonds de placement; elle
gère deux fonds de placement immobilier au sens de l'art. 31 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement (LFP; RS
951.31), soit le fonds immobilier A. et le fonds immobilier B. La
société S. SA est une filiale de la société G. SA; T. SA est une
société immobilière appartenant au fonds A.
De 1963 à fin 1986, R. a été directeur de la société G. SA; puis il
en a été administrateur délégué jusqu'au 27 mai 1988. Parallèlement,
il a occupé le poste d'administrateur délégué de S. SA de 1974
jusqu'au 14 juillet 1986. Il est en outre resté membre du conseil
d'administration de ces sociétés jusqu'au 2 décembre 1988.
Les sociétés G. SA, S. SA et T. SA ont fait valoir par la suite des
prétentions vis-à-vis de R.; elles lui reprochaient d'avoir fait
preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions de directeur
responsable en laissant les autorités fiscales les taxer d'office
pour la période fiscale 1985/1986 sur la base d'éléments imposables
surévalués et en n'utilisant pas les voies de recours légales pour
contester lesdites taxations. Les sociétés précitées ont engagé
contre R. des procédures pénale et civile. De son côté, R. a réclamé
à la société G. SA un montant total de X. fr. à titre d'honoraires et
X. fr. à titre de dommages-intérêts.

B.- Par acte du 28 octobre 1989, R. a demandé au Département
fédéral des finances d'agir contre la société G. SA en application de
l'art. 52 LFP. A ce pli étaient joints le "rapport sur la situation
du groupe G. entre 1984 et 1989" rédigé par l'intéressé lui-même,
ainsi qu'une copie de la plainte pénale du 28 octobre 1989 adressée
au Juge d'instruction du canton de Vaud. Une copie de ces documents a
été communiquée à la Commission fédérale des banques en tant
qu'autorité de surveillance des fonds de
Extrait des considérants:
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 119 Ib 241 consid.
1a p. 243, 254 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités); au surplus, il
désigne les parties intéressées au sens de l'art. 110 al. 1 OJ (ATF
118 Ib 356 consid. 1 p. 358 et références citées).
a) Interjeté contre une décision de la Commission fédérale des
banques, en tant qu'autorité de surveillance des fonds de placement
(art. 40 LFP), le présent recours de droit administratif est
recevable tant au regard de la disposition spéciale de l'art. 47 LFP
qu'en vertu des art. 97 ss OJ.
b) L'autorité intimée a dénié aux recourants la qualité de parties
et refusé par conséquent d'entrer en matière sur la plainte qu'ils
ont formée. Les recourants sont ainsi atteints par la décision
attaquée et ont un intérêt digne de protection à ce que le Tribunal
fédéral examine si c'est à tort ou à raison que l'irrecevabilité de
leur plainte a été prononcée par l'autorité inférieure; les
recourants ont donc qualité pour agir par la voie du recours de droit
administratif selon l'art. 103 lettre a OJ.
c) La plainte qui est à la base de la décision attaquée est dirigée
contre la direction de fonds de placement G. SA; celle-ci a
indéniablement un intérêt direct à l'issue de la présente procédure.
C'est pourquoi la société G. SA a été invitée, en tant que partie
intéressée au sens de l'art. 110 al. 1 OJ, à se déterminer sur le
recours.
3.- a) La législation sur les fonds de placement ne prévoit ni la
voie de la dénonciation ni celle de la plainte devant l'autorité de
surveillance. Selon une ancienne jurisprudence, le porteur de parts
qui s'adressait à l'autorité de surveillance n'avait pas les droits
d'une partie (ATF 93 I 648 consid. 5 p. 655, voir également Message
du 23 novembre 1965 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
concernant le projet de la loi fédérale sur les fonds de placement,
in FF 1965 III p. 318). Après l'entrée en vigueur, le 1er octobre
1969, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) la situation juridique s'est modifiée
en ce sens que la procédure devant une autorité de surveillance,
telle que la Commission fédérale des banques, est régie par la loi
fédérale sur la procédure administrative (cf. art. 1 al. 1 et al. 2
lettre d PA; cela est maintenant expressément prévu par l'art. 62 al.
1 de la nouvelle loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de
placement [non encore entrée en vigueur]).
4.- a) Dans la décision attaquée, la Commission fédérale des
banques a dénié aux recourants la qualité de parties; elle ne leur a
pas reconnu un intérêt digne de protection à demander que des mesures
soient ordonnées contre la société G. SA, parce qu'à son avis, R.
n'agissait pas en sa qualité de porteur de parts mais, en réalité,
comme ex-directeur qui était en litige avec son ancien employeur.
Selon elle, cela résulterait déjà de la plainte du 27 juillet 1992
dans laquelle R. déclare lui-même "agir également en sa qualité de
nu-propriétaire"; cela serait du reste confirmé par les griefs
soulevés par R. dans sa plainte (défaut dans les comptes et les
rapports de gestion de la mention de l'existence des litiges civils
le concernant, structure de la direction du fonds suite à son départ,
violation du secret bancaire à son détriment, etc.) qui ne sont pas
ceux d'un véritable porteur de parts. Enfin, il apparaîtrait
clairement que la plainte en question, qui est inséparable des
procédures civile et pénale pendantes, vise à affaiblir la position
de la société G. SA en tant que partie à ces procédures judiciaires.
b) Les considérations faites par l'autorité intimée se révèlent
pertinentes. D'ailleurs, l'acte de recours adressé au Tribunal
fédéral montre clairement que pour R. il ne s'agit pas tant de
défendre ses intérêts de porteur de parts proprement dits que
d'obtenir de la Commission fédérale des banques un soutien et des
informations utiles en vue des procédures judiciaires pendantes qui
l'opposent à la société G. SA. Dans son recours, R. expose que la
direction de la société G. SA, dont il a été de longues années
directeur et administrateur, tente depuis plusieurs années "dans le
cadre d'une entente avec les autorités fiscales vaudoises" de le
contraindre à payer des impôts qui seraient à la charge de cette
société et de la société T. SA appartenant au fonds A. Mais il fait
remarquer que ni la société G. SA ni la société T. SA n'ont
comptabilisé la prétendue créance fiscale vis-à-vis de lui. Il
explique ensuite les raisons qui l'ont poussé à adresser une plainte
à l'autorité de surveillance en ces termes "...il est exact que le
recourant R. comptait
5.- La Commission fédérale des banques a traité la "plainte" du 27
juin 1992 déposée par R. comme une dénonciation au sens de l'art. 71
PA.
Aux termes de l'art. 71 PA, chacun peut dénoncer en tout temps à
l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt
public une intervention d'office contre une autorité (al. 1); le
dénonciateur n'a


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.353/1992
Date de la décision : 07/09/1994
2e cour de droit public

Analyses

Qualité de partie d'un porteur de parts à la procédure de surveillance en matière de fonds de placement; art. 25 al. 2 et 71 PA. Qualité pour recourir d'un porteur de parts contre la décision par laquelle la Commission fédérale des banques lui a dénié la qualité de partie et déclaré irrecevable la "plainte" qu'il a déposée (consid. 1a et b). Notion de personne intéressée au sens de l'art. 110 al. 1 OJ (consid. 1c). Le fait d'être titulaire de parts ne confère pas à lui seul la qualité de partie à la procédure de surveillance. Encore faut-il que l'intéressé ait un intérêt digne de protection au sens de l'art. 25 al. 2 PA à demander que des mesures déterminées soient ordonnées (consid. 3). Application de ces principes au cas concret (consid. 4). La "plainte" d'un porteur de parts, qui n'a pas d'intérêt digne de protection, peut être traitée comme une dénonciation au sens de l'art. 71 PA (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-09-07;2a.353.1992 ?
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