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51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 septembre 1994
dans la cause D. contre M.-D. (recours en réforme)
A.- Le 2 mars 1992, D. a assigné son épouse en divorce devant le
Tribunal de grande instance de X., qui a rendu son jugement le 27 mai
1993. Cette décision a fait l'objet d'un appel interjeté par la
défenderesse.
Le 23 août 1993, D. a sollicité le prononcé de l'exequatur partiel
en Suisse du jugement de divorce précité.
Par jugement du 5 novembre 1993, le Tribunal de première instance
de Genève a accédé à cette requête, en application de la Convention
de Lugano du 16 septembre 1988.
Statuant le 3 mars 1994 sur appel de la défenderesse, la Cour de
justice du canton de Genève a annulé cette décision et rejeté la
requête. Vu l'appel pendant en France contre cette décision, le
dispositif en cause ne pouvait faire l'objet d'une reconnaissance en
Suisse faute de bénéficier de la force de chose jugée.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme
interjeté par D. contre cet arrêt.
Extrait des considérants:
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 119 Ib
254 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). Il vérifie donc la voie de
droit ouverte dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé
de l'acte de recours (ATF 118 Ia 118 consid. 1 p. 119 et les
références).
Les décisions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des
jugements étrangers ne tranchent pas une contestation civile (art. 44
et 46 OJ) ni une affaire civile (art. 68 al. 1 OJ), de sorte qu'elles
ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 116 II 376
consid. 2 p. 377, 95 II 374 consid. 1 pp. 377/378 et les références;
arrêt Société R. c/ P. et Cour de justice du canton de Genève du 19
décembre 1990, SJ 1991 pp. 237/238 consid. 1, non publié in ATF 116
II 625; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 126 en haut, n. 2 ad art.
44 OJ; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme,
thèse Lausanne 1964, p. 104, no 150) ou en nullité (ATF 116 II 376
consid. 3 p. 378; BIRCHMEIER, op.cit., p. 252, n. 2c ad art. 68 OJ).
Faute d'être rendues en application du droit public fédéral au sens
de l'art. 5 PA, elles ne sont pas non plus susceptibles d'un
2.- Un recours d'un type donné, irrecevable à ce titre, peut dans
certains cas être traité comme recours d'un autre type, s'il en
remplit les conditions. En l'espèce toutefois, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, récemment confirmée dans un arrêt publié (ATF
118 Ia 118) et approuvée par la doctrine unanime, la seule voie de
recours possible contre les décisions rendues en matière de
reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers est celle du
recours de droit public. Le choix du moyen de droit recevable ne
présente dès lors aucune difficulté et est facilement reconnaissable,
du moins par un mandataire professionnel. Le recourant, assisté d'un
avocat, a cependant délibérément opté pour la voie du recours en
réforme, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était erronée. Il a
non seulement intitulé son écriture "recours en réforme", mais il
s'est référé expressément aux dispositions légales régissant cette
voie de droit, à savoir les art. 43 et 54 OJ. Il s'est aussi conformé
de façon exacte aux prescriptions qui déterminent le dépôt de ce
recours et son contenu, ces précisions excluant qu'il ait pu s'agir
d'un simple lapsus ou d'une erreur manifeste dans le seul intitulé du
mémoire.
Dans ces conditions, une éventuelle conversion du recours en
réforme en recours de droit public ne saurait entrer en ligne de
compte (cf. MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in
Zivilsachen, 1992, p. 30, n. 10). Le présent mémoire ne peut donc
qu'être déclaré irrecevable.