120 III 123
42. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 15 septembre 1994 dans la cause J. et consorts (recours
LP)
A.- A fin 1986/début 1987, les Etats-Unis d'Amérique (ci-après:
USA) ont requis les autorités helvétiques de bloquer un certain
nombre de comptes détenus par diverses personnes, dont H., auprès
d'établissements bancaires
Extrait des considérants:
2.- a) La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des
biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP); celle-ci peut
donc intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu
connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la
distribution des deniers (art. 107 al. 4 LP). Toutefois, une annonce
tardive par le tiers de ses prétentions peut compromettre les droits
du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais
inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes
d'exécution pour la couverture de sa créance (ATF 109 III 58 consid.
2c p. 60). Aussi la déclaration de revendication doit-elle être
opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers
étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il
commet une négligence grossière (ATF 114 III 92 consid. 1 et 2 p. 94
ss, 113 III 104 ss, 112 III 59 ss, 111 III 21 consid. 2 p. 23 et les
arrêts cités; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 210 § 3; FRITZSCHE/WALDER,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e
éd., Zurich 1984, § 26 n. 17; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 24 n. 19 ss). La
temporisation dans l'annonce de la revendication n'est toutefois pas
contraire à la bonne foi lorsque le créancier poursuivant sait qu'un
tiers déterminé pourrait faire valoir des droits sur les valeurs
patrimoniales mises sous main de justice (ATF 114 III 92 consid. 1a
p. 95 et les arrêts cités).
b) Dans sa décision, l'autorité cantonale de surveillance retient
que les USA ont eu une connaissance exacte et très détaillée du
séquestre obtenu par J. et consorts le 25 septembre 1992, mais que
leur revendication, formulée en mai/juin 1993 seulement, ne devait
pas pour autant être rejetée comme étant tardive: en effet, les
créanciers séquestrants savaient que les biens dont ils demandaient
la mise sous main de justice faisaient l'objet d'une demande
d'entraide pénale formée par les USA, lesquels cherchaient à obtenir
le transfert en leur faveur des valeurs concernées; lesdits
créanciers devaient donc s'attendre à une revendication de la part
des USA. Dans ces conditions, conclut l'autorité cantonale, la
temporisation dans l'annonce de la revendication n'apparaissait pas
contraire à la bonne foi; les USA pouvaient d'ailleurs considérer de
manière parfaitement légitime que, tant et aussi longtemps que le
séquestre pénal produisait ses effets,
3.- a) Selon les recourants, l'autorité cantonale de surveillance
aurait dû faire application de la jurisprudence relative à la loi
fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS
351.1), telle qu'elle a été exposée aux ATF 115 Ib 517 ss.
Les règles de l'EIMP ne sont applicables qu'à titre subsidiaire
dans le cadre des affaires d'entraide judiciaire en matière pénale
avec les USA (arrêt du 29 mars 1993, consid. 2). De surcroît, à la
différence de certaines procédures régies par l'EIMP, l'art. 1er ch.
1 let. b TEJUS, qui traite de l'"obligation d'accorder l'entraide" en
vue de restituer à l'Etat requérant des objets ou valeurs lui
appartenant ou provenant d'infractions, a un caractère contraignant.
Dès lors, la jurisprudence rendue à propos de dispositions telles que
la "Kann-Vorschrift" de l'art. 59 EIMP - à laquelle renvoie l'art. 74
al. 3 de la même loi - sur la restitution d'objets et valeurs qui ne
sont pas nécessaires à l'Etat requérant comme moyens de preuve ne
peut avoir qu'une application limitée dans les procédures soumises au
TEJUS (ATF 118 Ib 111 consid. 6b/aa p. 125/126).
Le grief est donc mal fondé.
b) Les USA disent avoir toujours estimé que leur demande de
restitution des avoirs fondée sur le traité d'entraide judiciaire
avec la Suisse (TEJUS) primait toute autre mesure de droit civil ou
des poursuites; c'est la raison pour laquelle ils ne seraient pas
intervenus dans les diverses procédures de séquestre. L'autorité
cantonale de surveillance a qualifié de tout à fait légitime ce point
de vue des intimés. Les recourants le contestent.
La position adoptée par les USA se comprend aisément à la lecture
de l'arrêt Pannetier du 25 octobre 1967 (ATF 93 III 89). Aux termes
de cet arrêt, en effet, le séquestre ordonné préalablement par le
juge pénal ne fait pas obstacle à l'exécution du séquestre fondé sur
les art. 271 ss LP, mais il le prime en cas de conflit (consid. 3 p.
93). En l'espèce, le caractère pénal du blocage des fonds litigieux
dans le cadre de la procédure d'entraide ne saurait être mis en
doute, la décision ayant été prise par le Juge d'instruction genevois
sur la base des art. 178 ss CPP gen. (ATF 113 Ib 175, résumé des
faits, p. 178). Certes, la mesure fondée sur le droit pénal ne
dispense-t-elle pas, en principe, celui qui se prétend titulaire de
droits préférables d'accomplir cette simple formalité que constitue
la déclaration de revendication (arrêt non publié B.T.C. du