Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 19 al. 1, seconde phrase, RAI: indemnité journalière allouée pendant la période d'attente durant la recherche d'un emploi. Conformément aux versions italienne et française - déterminantes en l'occurrence - de l'art. 19 al. 1, seconde phrase, RAI, il suffit, pour que le droit à l'indemnité journalière soit donné, que la recherche d'un emploi ait été précédée d'une formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) ou d'un reclassement dans une nouvelle profession (art. 17 LAI). Dès lors, il n'est pas nécessaire que la condition du placement (art. 18 LAI) soit réalisée, comme le prévoit le texte allemand de la disposition réglementaire précitée.