Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
Retrait, respectivement interdiction de faire usage du permis de conduire pour cause de toxicomanie (art. 14 al. 2 lettre c, art. 16 al. 1, art. 17 al. 1bis LCR, art. 45 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC). Le Tribunal fédéral est, selon l'art. 105 al. 2 OJ, lié par les constatations de l'autorité judiciaire en ce qui concerne l'existence d'une toxicomanie, pour autant que les faits constatés ne soient pas manifestement inexacts ou incomplets ou qu'ils aient été établis en violation de règles essentielles de procédure (consid. 4a). Exigences à remplir pour constater la dépendance de la drogue en cas de retrait de sécurité, respectivement d'interdiction de faire usage d'un permis étranger. En règle générale, l'autorité de retrait ne peut se dispenser de requérir une expertise médicale sur la question de la toxicomanie (consid. 4b).