120 III 163
55. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 5
octobre 1994 dans la cause Caisse de compensation X. (recours LP)
A.- Dans la procédure de concordat par abandon d'actif proposé par
la société D., le liquidateur a informé les créanciers que la
liquidation de la société permettait de leur verser un intérêt
moratoire de 5%. Contre le tableau de distribution des deniers qu'il
remit alors en consultation (art. 316n LP), la Caisse de compensation
X. a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Elle
estimait que les intérêts afférents aux salaires tardivement versés
aux employés de la société en liquidation concordataire faisaient
partie du salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (RS
831.10) et qu'il y avait lieu d'en prélever les cotisations
AVS/AI/APG/AC; partant, les créances qu'elle avait produites pour les
cotisations arriérées dues sur les salaires en question devaient être
augmentées d'autant. Le tableau de distribution, qui ne tenait pas
compte
Considérant en droit:
1.- Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la recourante indique
quelle règle de droit fédéral a prétendument été violée et en quoi
consiste la violation (art. 79 al. 1 OJ): le tableau de distribution
établi selon l'art. 316n LP l'aurait été de manière incomplète; une
interprétation correcte de l'art. 5 al. 2 LAVS aurait dû conduire
l'autorité cantonale de surveillance à ordonner les compléments
nécessaires.
2.- A cet égard, la recourante se trompe en soutenant qu'il
n'appartenait pas à l'autorité cantonale de surveillance d'examiner à
titre préjudiciel si des cotisations étaient dues sur les intérêts.
En effet, dans la procédure de plainte ou de recours, les autorités
de surveillance sont en principe habilitées à examiner à titre
préjudiciel une question de droit relevant d'un autre domaine
juridique (ATF 101 III 1 consid. 3 p. 7/8 et les références).
3.- a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, ne peuvent être un salaire au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS
que les rémunérations en relation étroite - directe ou indirecte -
avec le rapport de travail (RCC 1958, p. 306/307). Les sommes
touchées par le salarié ne font partie du salaire déterminant que "si
leur versement est économiquement lié au contrat de travail" (RCC
1988, p. 33/34).
b) L'intérêt moratoire est l'intérêt que le débiteur en retard dans
le paiement d'une somme d'argent doit verser au créancier de ce chef
(art. 104 al. 1 CO). Le fondement de cette obligation légale réside
dans la perte d'intérêts que subit le créancier et le gain que
réalise le débiteur. L'intérêt moratoire est dû de plein droit, en ce
sens que le créancier y a droit sans être tenu de justifier d'aucune
perte (BECKER, n. 2 ss ad art. 104 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, La
partie générale du droit des obligations, t. II, n. 1722; EDOUARD
BÉGUELIN, Inexécution des obligations, FJS 607; STÉPHANE SPAHR,
L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 364).