120 Ia 227
34. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 11
octobre 1994 dans la cause M. et consorts contre Commune de Pully et
conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)
A.- La commune de Pully est propriétaire, sur son territoire, des
parcelles no 2076 et 3292 du registre foncier, qui représentent
ensemble une surface de 13'607 m2. Le plan communal d'affectation des
sols, entré en vigueur le 9 décembre 1983 - date de son approbation
par le Conseil d'Etat du canton de Vaud - classe ces deux parcelles
dans la "zone de moyenne densité, ordre non contigu" (destinée
principalement à la construction de bâtiments voués au logement). Par
lettre du 7 avril 1992, un groupe de propriétaires d'immeubles situés
à proximité des parcelles no 2076 et 3292 - M. et consorts - s'est
adressé à la municipalité de la commune de Pully (ci-après: la
municipalité) pour demander une révision partielle du plan des zones;
cette démarche tendait à obtenir un classement des parcelles
Extrait des considérants:
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 119 Ia 321 consid.
2, 119 Ib 348 consid. 1 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de
droit public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés
par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou
qui sont de portée générale. Il incombe au recourant d'alléguer les
faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir
(cf. ATF 115 Ib 505 consid. 2), de telle sorte que le Tribunal
fédéral puisse déterminer en quoi la décision attaquée porte une
atteinte actuelle et personnelle à ses intérêts juridiquement
protégés; la lésion de purs intérêts de fait ne suffit pas (cf. ATF
119 Ia 214 consid. 2a, 118 Ia 232 consid. 1, 427 consid. 2a et les
arrêts cités). Si le recourant se plaint de la violation d'une
garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice formel,
l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ peut alors
résulter non pas du droit appliqué au fond, mais du droit de
participer à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant
avait qualité de partie en procédure cantonale: celui-ci peut ainsi
se plaindre de la violation des droits formels que lui reconnaît le
droit de procédure cantonal ou qui
2.- Les recourants font valoir que l'art. 21 al. 2 LAT leur
conférerait un droit à obtenir le réexamen du plan d'affectation
communal en vigueur. Ils soutiennent qu'en refusant d'engager une
procédure de révision de ce plan - refus fondé notamment sur le droit
cantonal - les autorités cantonales auraient violé l'art. 4 Cst.
ainsi que le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art.
2 disp. trans. Cst.).
a) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que "lorsque les circonstances se
sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet
des adaptations nécessaires" (dans le texte allemand: "Haben sich die
Verhältnisse erheblich geändert, so werden die Nutzungspläne
überprüft und nötigenfalls angepasst"). Le droit cantonal vaudois
connaît la même règle, formulée de manière légèrement différente
(art. 63 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions -LATC: "Les plans d'affectation sont réexaminés lorsque
les circonstances ont sensiblement changé. La procédure prévue aux
articles 56 à 62 est applicable en cas de modifications."). La loi
fédérale sur l'aménagement du territoire laisse en principe aux
cantons la tâche de régler la procédure d'établissement des plans
d'affectation (art. 25 al. 1 LAT), notamment de préciser de quelle
façon elle peut être introduite; le droit cantonal peut ainsi, par
une disposition spéciale, conférer aux propriétaires touchés ou à des
tiers un droit d'"initiative" dans ce domaine (cf. HEINZ AEMISEGGER,
Leitfaden zum Raumplanungsgesetz, Berne 1980, p. 83; DFJP/OFAT, Etude
relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne
1981, n. 12 ad art. 21). A ce propos, le législateur cantonal vaudois
a adopté l'art. 75 al. 2 LATC, qui a la teneur suivante:
"(...) Tout intéressé peut demander l'abandon ou la révision d'un
plan
dix ans au moins après son entrée en vigueur, une nouvelle demande
ne
pouvant être présentée que dix ans après le rejet de la précédente.
L'autorité saisie de la demande, c'est-à-dire la municipalité pour
les