120 III 114
38. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 20 octobre 1994 dans la cause L. (recours LP)
A.- Th. et A. L. ont fait notifier un commandement de payer à B.
par l'Office des poursuites de Lausanne-Est. L'exemplaire "créancier"
du commandement de payer indique que cet acte a été notifié le 21
octobre 1993 au poursuivi et n'a fait l'objet d'aucune opposition.
Le 3 novembre 1993, B. a présenté au Tribunal du district de
Lausanne une requête d'opposition tardive, alléguant n'avoir pris
connaissance du commandement de payer que le 2 novembre, à son retour
de l'étranger. A l'audience du tribunal du 2 décembre, après audition
du postier qui avait dressé le procès-verbal de notification, le
représentant de l'office a déclaré qu'une décision constatant la
nullité de la notification intervenue
Extrait des considérants:
3.- Les recourants contestent la date du 2 novembre retenue par
l'autorité cantonale comme jour de notification du commandement de
payer et point de départ du délai de plainte et d'opposition. La date
déterminante serait, selon eux, le 21 octobre, jour auquel le
buraliste postal a "procédé à la notification", voire à la rigueur le
26 octobre, date à laquelle le commandement de payer est
vraisemblablement parvenu à l'adresse professionnelle du débiteur. A
cet égard, les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir
omis de prendre en considération des circonstances déterminantes
ressortant des pièces du dossier et du témoignage du buraliste
postal, en particulier le fait - attesté par une formule de
changement d'adresse de courte durée, versée au dossier - que
l'intimé avait demandé la réexpédition de tous les envois à son
adresse professionnelle ... et autorisé le postier à "notifier les