120 III 119
40. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25
octobre 1994 dans la cause E. SA (recours LP)
A.- Le 13 janvier 1993, sur réquisition d'E. SA, l'Office des
poursuites de la Sarine a fait notifier à K. un commandement de payer
la somme de 3'259 fr. 15. Le débiteur a fait opposition. Toutefois,
par jugement du 24 juin 1994, le Tribunal de commerce du canton de
Zurich l'a condamné à payer 3'229 fr. 15 à la créancière et a levé
son opposition à concurrence de ce montant.
Considérant en droit:
Lorsque le créancier obtient gain de cause à l'action en
reconnaissance de dette selon l'art. 79 LP, le jugement rendu à son
profit lui permet de continuer la poursuite sans qu'un prononcé de
mainlevée soit nécessaire, à condition que le dispositif du jugement
civil se réfère à la poursuite en cours et lève formellement
l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé (ATF
107 III 60 consid. 3 p. 64 ss). Le créancier doit simplement joindre
le jugement à sa réquisition (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 160), le dépôt
d'attestations concernant le caractère exécutoire du jugement n'étant
prévu que pour la procédure de mainlevée proprement dite (GILLIÉRON,
op.cit., p. 160/161; cf. formule 4 "Réquisition de continuer la
poursuite", ch. 2 des explications).
Si, comme en l'espèce, le jugement a été rendu par un tribunal d'un
autre canton que celui du for de la poursuite, le débiteur dispose
encore de certains moyens de défense. La circulaire no 26 du Tribunal
fédéral du 20 octobre 1910 (FF 1911 IV 49; JKP, p. 53 s.), qui
s'applique dans cette hypothèse (ATF 115 III 28 consid. 3b p. 32 et
les références), impose en effet à l'office requis de continuer la
poursuite d'avertir le débiteur, au