120 Ib 369
51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 octobre
1994 dans la cause S. contre Conseil d'Etat du canton de Genève
(recours de droit public traité comme recours de droit administratif)
A.- Le 24 avril 1981, S., né le 18 janvier 1955, ressortissant
syrien (ayant par la suite acquis également la nationalité
française), a déposé à Genève une demande de permis de séjour pour
des raisons humanitaires, qui a été rejetée par décision de l'Office
fédéral des étrangers du 18 juin 1981.
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 9 al. 3 lettre c de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger
annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois
à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci
peut être prolongé jusqu'à 2 ans.
b) En l'espèce, on ne peut considérer que le recourant a annoncé
clairement son départ définitif pour l'étranger (cf. ATF 112 Ib 1
consid. 3 p. 3). Il a d'abord parlé d'une absence provisoire de six
mois. Puis, par l'intermédiaire de la société qu'il dominait, il a
fait état d'une absence de deux ans avec prise de domicile en Syrie,
en demandant le maintien de son autorisation d'établissement; mais
cette requête a été retirée quelque temps après, au motif que le
recourant n'avait finalement pas été envoyé à l'étranger par son
employeur. Il convient donc d'examiner si l'autorisation
d'établissement a pris fin parce que l'étranger a séjourné
effectivement pendant six mois à l'étranger.