120 III 153
52. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 27 octobre 1994 dans la cause P. (recours LP)
A.- Prononcée le 3 décembre 1992, la faillite de la Société
immobilière X. a été suspendue, faute d'actifs, le 14 du même mois.
Le 5 janvier 1993, l'Administration cantonale vaudoise des impôts a
exigé, conformément à l'art. 134 ORI (RS 281.42), que la liquidation
de la faillite soit poursuivie concernant un immeuble grevé de droits
de gage en sa faveur. Dans le cadre de cette procédure, l'état des
charges a été déposé le 23 juin et publié les 22/23 juin 1993. Les
conditions de vente, consultables dès le 30 août suivant, ont été
envoyées à cette date aux créanciers hypothécaires, dont P. L'art. 23
desdites conditions était ainsi libellé:
"L'administration de la faillite paiera l'impôt sur le bénéfice en
capital au titre des dettes de la masse, par prélèvement sur le
produit de
réalisation, sous réserve qu'aucune contestation ne soit formulée
soit par
la masse en faillite, soit par les créanciers hypothécaires quant au
principe même de la qualité de dettes de la masse revendiquée par
l'ACI
pour ces impôts...".
Par lettre du 1er septembre 1993, l'Administration cantonale des
impôts a fait savoir à l'Office des faillites de Lausanne que, dans
l'hypothèse
Extrait des considérants:
2.- a) L'office a considéré que l'impôt sur le bénéfice en capital
était une dette de la masse. Expressément avisée, par les conditions
de vente portées à sa connaissance, de son droit de contester le
principe même de la qualité de dette de la masse, la recourante n'a
pas réagi en temps utile - savoir avant la distribution des deniers
ou, plus précisément, avant le dépôt du tableau de distribution
(Dominique RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public
selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse
Lausanne 1991, p. 328 n. 319) -, en saisissant l'autorité