120 V 271
36. Arrêt du 2 novembre 1994 dans la cause B. contre Caisse
cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal des
assurances, Sion
A.- B., marié, ayant deux enfants à sa charge, exploite, depuis
1988, un bureau d'architecture à X.
Le 25 juin 1991, la Caisse cantonale valaisanne de compensation a
fixé les cotisations personnelles à la charge du prénommé pour la
période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1991, sur la base d'un
revenu annuel déterminant de 452'375 francs. La cotisation annuelle
s'élevait à 44'257 fr. 20. La caisse se fondait sur une communication
de l'autorité fiscale, qui avait procédé à une taxation d'office,
devenue définitive.
Le 25 septembre 1992, B. a présenté une demande de réduction des
cotisations mises à sa charge pour la période susmentionnée. La
caisse de compensation a rejeté cette demande par décision du 16
novembre 1992.
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- Le montant des cotisations pour la période ici en discussion a
été fixé par deux décisions entrées en force, faute d'avoir été
attaquées en temps utile par le recourant.
Ces décisions ne peuvent pas être revues par le Tribunal fédéral
des assurances à l'occasion de la présente procédure, en matière de
réduction de cotisations. Peu importe, à cet égard, que la caisse de
compensation se soit fondée sur une taxation d'office de l'autorité
fiscale. Il n'est pas non plus décisif que cette taxation d'office
retienne un revenu notablement plus élevé que les gains effectivement
réalisés par le recourant, la procédure de réduction n'ayant pas pour
objet de modifier des décisions de cotisations entrées en force. Il
est à relever que la communication fiscale fondée sur une taxation
d'office passée en force lie l'administration de l'AVS de la même
manière qu'une taxation ordinaire, établie sur la base de données
concrètes fournies par le contribuable (RCC 1988 p. 321 consid. 3).
3.- D'autre part, la fixation des cotisations selon la procédure
extraordinaire (art. 25 RAVS), que la caisse de compensation a -
selon toute apparence - appliquée en l'espèce, du fait que le
recourant a
4.- Le recourant déclare ne pas comprendre pour quelle raison la
caisse de compensation n'a pas "réajusté ses chiffres 1991", du
moment que seules les années 1989/1990 ont fait l'objet d'une
taxation fiscale d'office.
Ce grief ne peut toutefois pas être examiné, car les cotisations
pour 1991 ont été fixées, on l'a vu, par une décision entrée en
force. Il sied tout au plus de rappeler à ce propos que, dans la
procédure extraordinaire, les cotisations sont fixées séparément pour
chaque année civile et sur la base du revenu de l'année
correspondante; pour l'année qui précède la prochaine période
ordinaire de cotisations, la caisse doit se fonder sur le revenu net
retenu pour le calcul des cotisations des années de cette période
(art.
5.- Il convient d'aborder maintenant la question de la réduction
des cotisations.
a) Aux termes de l'art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dont le
paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne
obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites
équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces
cotisations ne sauraient toutefois être inférieures à la cotisation
minimum.
Pour établir s'il y a un état de gêne, il faut se fonder sur la
situation économique dans son ensemble et non pas uniquement sur le
revenu de l'activité lucrative. La condition de la charge trop lourde
est remplie lorsque le paiement de la cotisation entière mettrait le
débiteur dans l'impossibilité de couvrir ses besoins, ainsi que ceux
de sa famille, c'est-à-dire lorsqu'il porterait atteinte au minimum
vital au sens de la LP (ATF 113 V 252 consid. 3a et les références).
aa) La dette de cotisations dont la réduction est demandée n'est
pas prise en considération pour la détermination des besoins vitaux
de l'assuré (RCC 1989 p. 125 consid. 4); il en va de même des dettes
fiscales (RCC 1984 p. 177).
6.- Le recourant se prévaut du fait que l'administration cantonale
lui a accordé une remise partielle d'impôts. Toutefois, une remise
d'impôts ne comprend pas nécessairement celle du paiement des
cotisations personnelles AVS/AI/APG, privilégiées en cas de
poursuites et formatrices de rentes; cette remise peut à la rigueur
constituer un indice (RCC 1954 p. 230); en tout état de cause, il
appartient à l'administration de l'AVS d'apprécier si et dans quelle
mesure le paiement des cotisations doit être considéré comme une
charge trop lourde (arrêt non publié J. du 22 novembre 1972). En
l'occurrence, on ne connaît pas les éléments d'appréciation qui ont
été retenus par l'autorité fiscale. Mais, sur la base des données
économiques rappelées ci-dessus, la caisse de compensation n'avait,
pour sa part, aucun motif d'accorder une réduction de cotisations.
7.- Le recourant fait encore valoir que le paiement de la somme
des cotisations pour la période en cause, soit 106'861 fr. 65 (compte
tenu d'acomptes déjà versés, mais non des intérêts moratoires et des
frais de poursuites), pourrait menacer l'existence de son bureau
d'architecture et le conduire à licencier du personnel. Ce motif ne
saurait, à lui seul, fonder une réduction. Pareille circonstance
peut, en revanche, justifier un sursis au paiement (voir RCC 1980 p.
501 consid. 2, 1978 p. 523 consid. 3), que la caisse de compensation,
du reste, est prête à accorder au recourant.
8.- En conclusion, il y a lieu d'admettre que la juridiction
cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant l'existence d'une
charge intolérable.
(Frais de justice)