120 IV 317
52. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17
novembre 1994 en la cause S. c. Ministère public du canton du Valais
(pourvoi en nullité)
Considérant en droit:
2.- a) Le recourant soutient que son association avec R. ne peut
pas réaliser la circonstance aggravante de la bande, parce que cette
notion supposerait au moins la présence de trois personnes.
Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs
auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté
de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions
indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions
futures ne sont pas encore déterminées (ATF 100 IV 219 consid. 1 et 2
et les références citées); du point de vue subjectif, il suffit que
l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui
correspondent à la définition de la bande (ATF 105 IV 181 consid.
4b). Dans la doctrine, tandis que certains auteurs citent la
jurisprudence sans la critiquer eux-mêmes (cf. NOLL, Bes. Teil I p.
140 s.; REHBERG, Strafrecht III p. 76; TRECHSEL, Kurzkommentar StGB
Art. 137 no 16; STRATENWERTH, Bes. Teil I p. 274 s. no 110), d'autres
se sont demandés s'il ne fallait pas exiger un minimum de trois
participants pour constituer une bande (cf. BRUNO VON BÜREN,
Bandenmässigkeit von Diebstahl und Raub, SJZ 75/1979 p. 43 s.; EDWARD
OTT, Täterduo als "Bande" bei Diebstahl, Raub und Verstössen gegen
das Betäubungsmittelgesetz? ZStR 99/1982 p. 328 ss; SCHUBARTH,
Kommentar StGB art. 137 no 129 ss; WOLFGANG SCHILD, Der
strafrechtsdogmatische Begriff der Bande, Goldammers Archiv 1982 p.
55 ss).
En l'espèce, la question peut toutefois demeurer indécise. En
effet, les art. 137 ch. 2 et 139 ch. 2 CP sont de toute façon
applicables lorsque les conditions de la clause générale de ces
dispositions sont réalisées, c'est-à-dire si de toute autre manière
la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement
dangereux (art. 137 ch. 2 al. 4 et art. 139 ch. 2 al. 3 CP) ou
encore, en cas de vol, lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu
ou d'une autre arme dangereuse (art. 137 ch. 2 al. 3 CP). Or, dans
les deux cas de brigandage où il a été retenu que le recourant avait
agi en bande avec R., soit en ce qui concerne B. d'une part et D.
d'autre part, il a été constaté en fait, ce qui lie la Cour de
cassation (cf. supra, consid. 1b), que le recourant et son comparse
étaient munis d'une arme à feu avec laquelle ils ont menacé leurs
victimes pour les mettre hors