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46. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 18 novembre 1994 dans la cause D. (recours LP)
A.- L'Office des poursuites et faillites du district de Delémont a
vendu aux enchères publiques deux immeubles sis à Delémont, lesquels
furent adjugés
Extrait des considérants:
2.- L'art. 234 al. 1 CO prévoit que, sauf les cas de promesses
formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas
lieu à garantie dans les enchères forcées. Les conditions de vente
d'un immeuble doivent rappeler expressément cette exclusion de
garantie (art. 45 al. 1 let. g ORI). Le plaignant s'estimant victime
de tromperie et de dol de la part du préposé, l'autorité cantonale de
surveillance a examiné ce qu'il en était.
a) Elle a constaté à cet égard que les conditions de vente, à leur
ch. 14, excluaient toute garantie et que le préposé avait
expressément déclaré ne pouvoir donner "aucune garantie de rendement
pour le futur": on ne pouvait donc parler de promesses formelles, ni
de tromperie sur ledit rendement. En outre, le plaignant, spécialiste
en matière immobilière, n'avait posé de question que relativement à
l'un des deux immeubles: il ne pouvait extrapoler la réponse afin de
connaître la situation de l'autre immeuble