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18/11/1994 | SUISSE | N°B.279/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 novembre 1994, B.279/1994


120 III 136

46. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 18 novembre 1994 dans la cause D. (recours LP)
A.- L'Office des poursuites et faillites du district de Delémont a
vendu aux enchères publiques deux immeubles sis à Delémont, lesquels
furent adjugés
Extrait des considérants:
2.- L'art. 234 al. 1 CO prévoit que, sauf les cas de promesses
formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas
lieu à garantie dans les enchères forcées. Les conditions de vente
d'un immeuble doivent r

appeler expressément cette exclusion de
garantie (art. 45 al. 1 let. g ORI). Le plaignant s'...

120 III 136

46. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 18 novembre 1994 dans la cause D. (recours LP)
A.- L'Office des poursuites et faillites du district de Delémont a
vendu aux enchères publiques deux immeubles sis à Delémont, lesquels
furent adjugés
Extrait des considérants:
2.- L'art. 234 al. 1 CO prévoit que, sauf les cas de promesses
formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas
lieu à garantie dans les enchères forcées. Les conditions de vente
d'un immeuble doivent rappeler expressément cette exclusion de
garantie (art. 45 al. 1 let. g ORI). Le plaignant s'estimant victime
de tromperie et de dol de la part du préposé, l'autorité cantonale de
surveillance a examiné ce qu'il en était.
a) Elle a constaté à cet égard que les conditions de vente, à leur
ch. 14, excluaient toute garantie et que le préposé avait
expressément déclaré ne pouvoir donner "aucune garantie de rendement
pour le futur": on ne pouvait donc parler de promesses formelles, ni
de tromperie sur ledit rendement. En outre, le plaignant, spécialiste
en matière immobilière, n'avait posé de question que relativement à
l'un des deux immeubles: il ne pouvait extrapoler la réponse afin de
connaître la situation de l'autre immeuble


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.279/1994
Date de la décision : 18/11/1994
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 234 al. 1 CO et art. 45 al. 1 let. g ORI (RS 281.42). Sauf cas de promesses formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, conditions non réalisées en l'espèce, il n'y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-11-18;b.279.1994 ?
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