120 III 107
36. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 24 novembre 1994 dans la cause X. (recours LP)
A.- X., docteur en droit-avocat, a été mis au bénéfice d'un sursis
concordataire de 4 mois. Une semaine avant l'expiration du sursis, le
commissaire a informé l'autorité de concordat qu'il n'en sollicitait
pas la
Extrait des considérants:
2.- L'autorité cantonale de surveillance a statué sur le sort des
griefs dirigés contre le commissaire malgré le fait qu'un recours
était pendant contre la décision du 26 août prenant acte de
l'expiration du sursis: il n'y avait pas lieu, selon elle, d'attendre
jusqu'à droit connu sur ce recours qui, compte tenu des critiques
qu'il contenait, ne pouvait aboutir à faire revivre le sursis. Les
griefs en question, dans la mesure où ils étaient recevables,
devaient être écartés pour les motifs suivants: le défaut de toute
proposition concordataire concrète dans le délai péremptoire de
l'art. 295 LP conduisait inéluctablement au rejet préalable de la
demande d'homologation (ATF 85 I 77 consid. 2 p. 79 et les
références); il n'était dès lors plus possible de donner une
quelconque instruction au commissaire.
Devant la Chambre de céans, le recourant admet qu'un constat des
prétendues carences du commissaire, savoir essentiellement des
retards injustifiés, ne peut en principe pas faire renaître le sursis
concordataire. Il requiert cependant un tel constat pour pouvoir être
en mesure, le cas échéant, de redemander une telle mesure ou encore
d'actionner le commissaire en responsabilité civile.
La recevabilité du recours de poursuite suppose un intérêt actuel
et concret (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3e éd.,
3.- En vertu de l'art. 61 al. 1 OFLP, il appartient à l'autorité
compétente en matière de concordat de fixer globalement la
rémunération du commissaire; le recours à une autorité cantonale
supérieure, compétente en matière de concordat, est réservé.
Les décisions des autorités concordataires ne pouvant jamais faire
l'objet d'une plainte ou d'un recours au sens des art. 17 ss LP (ATF
103 Ia 76 consid. 1 p. 77; GILLIÉRON, op.cit., p. 426 ch. VI;
FRITZSCHE/ WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, § 71 n. 4; SANDOZ-MONOD,
op.cit., p. 715 n. 1.3), c'est à bon droit que l'autorité cantonale
de surveillance n'a pas examiné la question du montant des honoraires
du commissaire.
4.- Le recourant conteste sa condamnation aux frais de la
procédure. Selon l'art. 67 al. 3 OFLP, les autorités de surveillance
et de recours peuvent mettre les frais à la charge de la partie qui
porte plainte ou forme recours de mauvaise foi ou témérairement.
a) Le recourant nie avoir agi par mauvaise foi ou témérairement. Il
tient au surplus pour inconcevable que l'autorité cantonale le taxe
de mauvaise foi, alors qu'elle n'est même pas entrée en matière sur
les griefs qu'il adressait au commissaire.
Il est vrai que l'autorité cantonale de surveillance n'a pas statué
formellement sur les griefs en question. Elle a néanmoins relevé
qu'il était "pour le moins surprenant que le plaignant, qui est
avocat, se soit si peu intéressé à la procédure concordataire qu'il
avait sollicitée, qu'il n'avait jamais rencontré le commissaire, sauf
peut-être à l'époque de l'octroi du sursis (il ne prétend même pas
avoir jamais tenté de le faire), et qu'il ait appris l'écoulement de
la durée de son sursis en lisant l'ordonnance du juge". Elle a
constaté par ailleurs que le plaignant, "docteur en droit-avocat",
avait expressément porté plainte au sens des art. 17 ss LP, alors
qu'"en l'espèce cette voie n'est de toute manière pas ouverte pour
les conclusions 2 et 3". Le recourant étant ainsi "resté