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05/12/1994 | SUISSE | N°B.10/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 décembre 1994, B.10/94


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : B.10/94
Date de la décision : 05/12/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 11 LPP, art. 49 al. 2 LPP: Contrat d'affiliation. Interprétation d'une clause de résiliation contenue dans un contrat d'affiliation conclu par une institution de prévoyance cantonale et une commune, dont le libellé est ambigu en ce qui concerne le calcul de la prestation de sortie. Revêt une importance décisive le fait que la cessation des rapports juridiques entre l'institution de prévoyance et l'employeur (en raison de la résiliation du contrat d'affiliation) ne constitue pas un cas de libre passage au sens de l'art. 27 al. 2 LPP et des art. 331a al. 1 et 331b al. 1 CO (consid. 5). Art. 4 Cst.: Protection de la bonne foi dans les rapports entre deux personnes morales de droit public? - Lorsque les rapports juridiques entre deux personnes morales de droit public sont fondés sur un contrat (de droit administratif ou de droit privé), le droit à la protection de la bonne foi doit être exclu, car l'on est en présence de deux sujets de droit égaux, dont les droits et les obligations résultent en premier lieu d'un contrat (consid. 4b). - In casu, application de la protection de la bonne foi niée dans les rapports entre une institution de prévoyance cantonale et une commune affiliée (consid. 4c et d).


Références :

27.10.1994 B 14/94; 06.09.1994 B 8/94


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-12-05;b.10.94 ?
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