Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Rétrocession de fonds expropriés en vue de l'extension future d'une entreprise; conditions (art. 102 LEx) et prescription (art. 105 LEx) du droit d'exiger la rétrocession. Il suffit, pour exclure tout droit à la rétrocession, que les droits expropriés aient été utilisés pendant un certain temps pour le but en vue duquel l'expropriation - ordinaire ou préventive (art. 102 al. 1 let. a et b LEx) - a eu lieu. Cette utilisation doit avoir un caractère durable (consid. 3b). En l'occurrence, la construction de voies de raccordement et d'ouvrages annexes, de caractère temporaire et provisoire, et pour lesquels le droit d'expropriation n'aurait pas pu être invoqué, n'empêche pas la naissance de la prétention à la rétrocession du droit exproprié en vue de l'extension future d'une gare de marchandises (consid. 3c et d). Prescription relative et absolue (art. 105 al. 2 LEx). Dans un cas où l'expropriant a omis de donner l'avis prévu à l'art. 104 al. 1 LEx, les délais d'une année et de cinq ans commencent à courir à partir de la survenance d'un fait objectif: l'aliénation ou le changement d'affectation. Dans ces conditions, il faut tenir compte des particularités de l'expropriation préventive, à savoir du délai de vingt-cinq ans dont dispose l'expropriant pour procéder à l'extension, ainsi que de l'absence d'un plan de l'ouvrage (consid. 6).