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08/12/1994 | SUISSE | N°5C.180/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 décembre 1994, 5C.180/1994


120 II 412

75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1994
dans la cause Congrégation des soeurs de charité de la Sainte-Croix
d'Ingenbohl contre Fondation des Buissonnets (procès direct)
A.- La Fondation des Buissonnets (ci-après: la Fondation), à
Sierre, a été constituée le 12 octobre 1949. Elle a pour but
l'exploitation d'un immeuble destiné à l'Ecole commerciale des jeunes
filles du district de Sierre, dirigée par la Congrégation des Soeurs
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl (ci-après: la Congrégation).
Les stat

uts prévoient deux cas de dissolution de la Fondation (art.
24):

"a) si l'Ecole cesse...

120 II 412

75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1994
dans la cause Congrégation des soeurs de charité de la Sainte-Croix
d'Ingenbohl contre Fondation des Buissonnets (procès direct)
A.- La Fondation des Buissonnets (ci-après: la Fondation), à
Sierre, a été constituée le 12 octobre 1949. Elle a pour but
l'exploitation d'un immeuble destiné à l'Ecole commerciale des jeunes
filles du district de Sierre, dirigée par la Congrégation des Soeurs
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl (ci-après: la Congrégation).
Les statuts prévoient deux cas de dissolution de la Fondation (art.
24):

"a) si l'Ecole cesse d'exister;
b) si la Direction de l'Ecole n'est plus confiée à la
Congrégation des
Soeurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl ou si, pour des raisons
majeures,
celle-ci ne peut plus l'assumer."

L'art. 25 des statuts précise en outre qu'"en cas de dissolution,
les avoirs de la Fondation reviennent à la Congrégation des Soeurs de
la Sainte-Croix d'Ingenbohl qui en disposerait à son gré".

B.- Par lettre du 25 août 1993, la Congrégation a demandé à la
Fondation de constater sa propre dissolution, l'école dont elle avait
la charge ayant cessé d'exister; elle l'invitait en outre "à requérir
Monsieur le Sous-Préfet du district de Sierre, Maître Paul-Albert
Clivaz, autorité de surveillance", de rendre une décision officielle
en ce sens. Lors de sa séance du 27 septembre 1993, l'assemblée
générale de la Fondation s'est estimée incompétente pour se prononcer
sur une éventuelle application de l'art. 24 précité.

C.- Le 19 septembre 1994, la Congrégation a assigné la Fondation
directement devant le Tribunal fédéral. Invoquant la réalisation de
l'une ou l'autre des causes prévues par les statuts, elle conclut à
la dissolution de la défenderesse et à la dévolution de ses biens en
sa faveur.
Extrait des considérants:
1.- Par convention de prorogation des 29 mars et 12 avril 1994,
les parties sont convenues de porter le présent litige devant le
Tribunal fédéral statuant en instance unique. Ce dernier examine
d'office la recevabilité de l'action (art. 1er al. 1 et art. 3 al. 1
PCF [RS 273]).
2.- La demanderesse soutient que ses prétentions relèvent du droit
civil fédéral, dans la mesure où elles sont fondées sur les art. 50 à
52 et 80 à 89 CC ainsi que sur les art. 24 et 25 des statuts de la
Fondation; il appartient dès lors au juge civil de résoudre le litige.
a) Il est en général admis que le fondateur a la possibilité de
prévoir dans l'acte de constitution une ou plusieurs conditions
résolutoires


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.180/1994
Date de la décision : 08/12/1994
2e cour civile

Analyses

Art. 41 al. 1 let. c OJ. Action en dissolution d'une fondation; notion de contestation civile de nature pécuniaire. La délimitation entre les contestations de droit civil et celles de droit public s'effectue selon le critère de distinction le plus approprié aux circonstances concrètes (consid. 1). La dissolution d'une fondation selon la volonté du fondateur relève de la compétence de l'autorité administrative et non de celle du juge, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une contestation civile. En l'espèce, bien que la demanderesse conclue en outre à la dévolution des biens de la fondation en sa faveur, le litige n'est pas non plus de nature pécuniaire. Les parties ne sont donc pas admises à porter leur différend directement devant le Tribunal fédéral en vertu d'une prorogation de for (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-12-08;5c.180.1994 ?
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