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13/12/1994 | SUISSE | N°B.305/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 1994, B.305/1994


120 III 159

54. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 13 décembre 1994 dans la cause X. International (recours
LP)
A.- X. International est une filiale de X., important groupe de
production et de commerce de whisky écossais; constituée il y a une
dizaine d'années, elle vend les produits du groupe pour le marché
français.
Extrait des considérants:
3.- a) Mesure conservatoire exécutée à la réquisition du créancier
sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d'une
poursuite pend

ante ou future, le séquestre tend à éviter que le
débiteur ne dispose de ses biens pour les sous...

120 III 159

54. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 13 décembre 1994 dans la cause X. International (recours
LP)
A.- X. International est une filiale de X., important groupe de
production et de commerce de whisky écossais; constituée il y a une
dizaine d'années, elle vend les produits du groupe pour le marché
français.
Extrait des considérants:
3.- a) Mesure conservatoire exécutée à la réquisition du créancier
sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d'une
poursuite pendante ou future, le séquestre tend à éviter que le
débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action
future de son créancier (ATF 115 III 35 s.; P.-R. GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993,
p. 363). L'autorité de séquestre charge l'office des poursuites
d'exécuter la mesure en lui remettant une ordonnance contenant les
indications prévues par la loi (art. 274 LP). Cet acte est un titre
4.- La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé
l'art. 2 CC en niant l'existence d'un abus de droit dans le cas
particulier.
a) Il est constant, selon l'arrêt attaqué, que la demande de
l'intimée du 8 septembre 1993 d'augmenter les livraisons en prévision
des ventes de fin d'année, le mois de décembre étant une pointe
saisonnière, ne procédait pas d'une intention déloyale. La livraison
de produits jusqu'au 31 décembre 1993 était du reste conforme à
l'accord de vente exclusive de 1958, qui demeurait en vigueur jusqu'à
fin 1993. L'intimée avait en outre manifesté son intention d'exécuter
ses paiements normalement et déclaré qu'elle ne pourrait pas les
retenir sans avoir obtenu un jugement en sa faveur. Elle ne
contestait d'ailleurs pas la créance de la recourante et n'avait même
pas tenté en l'état d'exercer un éventuel droit de compensation.
Cette question de la compensation avait cependant été évoquée lors de
la rencontre du 8 septembre 1993. Le directeur de la recourante, qui
avait


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.305/1994
Date de la décision : 13/12/1994
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Exécution du séquestre (art. 274 ss LP); abus de droit (art. 2 CC). N'abuse pas de son droit le bénéficiaire d'un accord de vente exclusive qui, après la dénonciation de cet accord, obtient une augmentation des livraisons en prévision d'une période de pointe en fin de contrat et requiert le séquestre de la créance ainsi acquise contre sa filiale par son cocontractant, jusqu'à droit connu sur l'action en dommages-intérêts intentée contre celui-ci (consid. 3 et 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-12-13;b.305.1994 ?
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