Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Surveillance des fondations (art. 84 al. 1 CC) et liberté du fondateur (art. 80/81 et 83 CC). Dans le cas d'une fondation ordinaire, le but statutaire et le lieu de son activité déterminent quelle est la corporation publique compétente pour exercer la surveillance (consid. 3). Une fondation ordinaire n'a besoin pour sa constitution d'aucune autorisation de l'autorité; si les conditions légales sont remplies, elle doit être inscrite au registre du commerce. Une collaboration de l'Etat au stade de la constitution de la fondation n'est possible que dans d'étroites limites et elle obéit au principe du respect de la volonté du fondateur (consid. 4).