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19/12/1994 | SUISSE | N°H.232/93

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 1994, H.232/93


120 V 405

56. Arrêt du 19 décembre 1994 dans la cause M. contre Caisse
cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale de
recours en matière d'AVS, Genève
A.- M., de nationalité espagnole, marié, père de trois enfants, a
exercé une activité lucrative en Suisse, de 1971 à 1973, au bénéfice
d'un permis A (saisonnier).
En 1977, il est revenu en Suisse sans être au bénéfice d'une
autorisation de travail ou de séjour. Il a trouvé un emploi de
chauffeur au service, successivement, de deux missions permanentes
auprè

s des organisations internationales à Genève, tout d'abord la
représentation du Gabon, puis la r...

120 V 405

56. Arrêt du 19 décembre 1994 dans la cause M. contre Caisse
cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale de
recours en matière d'AVS, Genève
A.- M., de nationalité espagnole, marié, père de trois enfants, a
exercé une activité lucrative en Suisse, de 1971 à 1973, au bénéfice
d'un permis A (saisonnier).
En 1977, il est revenu en Suisse sans être au bénéfice d'une
autorisation de travail ou de séjour. Il a trouvé un emploi de
chauffeur au service, successivement, de deux missions permanentes
auprès des organisations internationales à Genève, tout d'abord la
représentation du Gabon, puis la représentation de la République de
Côte d'Ivoire, pour laquelle il a travaillé à partir du 16 février
1979. Il a été licencié pour le 30 septembre 1990, à la suite de
mesures d'austérité décidées par le gouvernement de la Côte d'Ivoire.
Pendant la durée de ces deux engagements, il fut titulaire d'une
carte de légitimation (de type E) délivrée par le Département fédéral
des affaires étrangères.
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- Le litige porte uniquement sur l'assujettissement à l'AVS du
recourant pour une période pendant laquelle il était au service d'une
mission diplomatique. En effet, après la cessation de ses rapports de
travail, à fin septembre 1990, et l'obtention d'un permis B, il est
devenu obligatoirement assuré à l'AVS en vertu de l'art. 1er al. 1
let. a LAVS (cf. RCC 1989 p. 398; pour les autres assurances, voir
notamment l'art. 1er LAI et l'art. 2 LACI).
3.- a) Selon l'art. 1er al. 2 let. a LAVS, ne sont pas assurés les
ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités
diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulières. L'art. 1er let.
c
4.- a) Il y a lieu de constater, tout d'abord, que le recourant
n'était pas au service privé d'un agent diplomatique, de sorte que le
problème à résoudre ne se pose pas sous l'angle de l'art. 33 § 2 et 3
de la Convention.
Il apparaît, en revanche, qu'il faisait partie du personnel de
service d'une mission diplomatique au sens des dispositions
conventionnelles précitées, comme en atteste d'ailleurs le fait qu'il
était titulaire d'une carte de légitimation remise par le Département
fédéral des affaires étrangères. Du reste, le recourant n'a jamais
manifesté, dans le passé, la volonté de renoncer aux exemptions
sociales (et aussi fiscales; cf. art. 37 § 3 de la Convention) dont
il bénéficiait. A cet égard, on peut se demander si sa requête
d'affiliation rétroactive aux assurances sociales suisses, après de
longues années de silence et au moment seulement où le besoin d'une
couverture d'assurance se fait sentir de manière concrète (notamment
celle de l'assurance-chômage), n'est pas incompatible avec les règles
de la bonne foi et si elle ne devait pas, pour ce motif déjà, être
rejetée. Compte tenu de ce qui va suivre, il n'est toutefois pas
nécessaire
5.- Le recourant invoque aussi le principe de l'égalité de
traitement entre ressortissants suisses et ressortissants espagnols
consacré par la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et
l'Espagne du 13 octobre 1969. Il fait valoir, à ce propos, que, même
s'ils bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou
d'exemptions fiscales particulières, les ressortissants suisses sont
obligatoirement affiliés à l'AVS (art. 1er al. 2 let. a LAVS a
contrario). L'égalité de traitement postulerait qu'il en soit de même
pour les ressortissants espagnols. Le recourant invoque, en outre, le
principe, découlant de la même convention, de la soumission à la
législation sociale du lieu de travail.
La convention bilatérale précitée pose pour principe, à son art. 2,
que, sous réserve de dispositions contraires de cet accord
international et de son Protocole final, les ressortissants suisses
ou espagnols sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la
législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cette Partie. Elle part, en outre, du principe de
l'affiliation à la législation du lieu de travail, principe qui
découle de l'art. 3 § 1.
L'art. 5 de la même convention prévoit toutefois une réglementation
spéciale (réservée par l'art. 33 § 5 de la Convention de Vienne)
relative
6.- Quant à la possibilité réservée par l'art. 33 § 4 de la
Convention de Vienne d'une participation volontaire au régime de la
sécurité sociale de l'Etat accréditaire, elle n'existe pas s'agissant
de la Suisse. En effet, la seule forme d'assurance volontaire que
connaît le droit de l'AVS est l'assurance facultative des
ressortissants suisses résidant à l'étranger, aux conditions fixées
par l'art. 2 LAVS (ATF 110 V 153 consid. 3c).
7.- (Frais de justice)


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.232/93
Date de la décision : 19/12/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 1 al. 2 let. a LAVS et art. 1er let. c RAVS, art. 33 et 37 § 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, art. 2, 3 et 5 de la Convention hispano-suisse de sécurité sociale: assujettissement à l'AVS d'un ressortissant espagnol engagé comme chauffeur au service, successivement, de deux missions diplomatiques africaines à Genève. - Le bénéfice de l'exemption de la sécurité sociale s'étend aux membres du personnel de service (notamment les chauffeurs) de la mission diplomatique qui ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente (consid. 3b). - Notion de résidence permanente (consid. 4b). In casu, pas de résidence permanente en Suisse (consid. 4c). - Les membres et employés des missions diplomatiques ou postes consulaires qui ne sont pas visés par l'art. 5 de la Convention hispano-suisse de sécurité sociale tombent sous le régime de la Convention de Vienne. Par rapport aux art. 2 et 3 de la Convention hispano-suisse, les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne l'emportent, en tant que lex specialis sur les dispositions, plus générales, des art. 2 et 3 de la Convention hispano-suisse (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-12-19;h.232.93 ?
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