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23/12/1994 | SUISSE | N°C.184/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 décembre 1994, C.184/94


120 V 392

54. Arrêt du 23 décembre 1994 dans la cause B. contre Caisse
cantonale genevoise de chômage et Commission cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage, Genève
A.- B., né en 1964, de nationalité équatorienne, est entré en
Suisse le 23 août 1988, en vue d'y accomplir des études. Il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour de type B et est immatriculé à
l'Université de Genève.
Parallèlement à des études de psychologie, il a travaillé du 1er
août 1992 au 19 août 1993 comme maître de mathématiques au

service de
l'école DIDAC, à Genève. Son horaire de travail était de 17 heures 30
par semaine. Les ra...

120 V 392

54. Arrêt du 23 décembre 1994 dans la cause B. contre Caisse
cantonale genevoise de chômage et Commission cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage, Genève
A.- B., né en 1964, de nationalité équatorienne, est entré en
Suisse le 23 août 1988, en vue d'y accomplir des études. Il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour de type B et est immatriculé à
l'Université de Genève.
Parallèlement à des études de psychologie, il a travaillé du 1er
août 1992 au 19 août 1993 comme maître de mathématiques au service de
l'école DIDAC, à Genève. Son horaire de travail était de 17 heures 30
par semaine. Les rapports de travail ont été résiliés avec effet
immédiat par l'employeur, en raison, selon ses termes, d'un "rapport
exclusif avec une élève".
Le 31 août 1993, B. s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de
l'emploi et a présenté une demande d'indemnité de chômage.
Par décision du 18 octobre 1993, la Caisse cantonale genevoise de
chômage a nié le droit à l'indemnité prétendue, au motif que le
requérant, étant au bénéfice d'un permis de séjour temporaire
"étudiant", n'était pas apte à être placé.

B.- Saisie d'un recours de l'assuré, l'Autorité cantonale et de
recours l'a rejeté par décision du 23 novembre 1993. Elle a
considéré, à l'instar de la caisse de chômage, qu'un étudiant au
bénéfice d'un permis B strictement temporaire, aux fins de mener des
études, était inapte au
Considérant en droit:
1.- L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au
placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens
de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de
prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et
quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement
peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi
continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un
travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à
un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très
faible chance de trouver un emploi (ATF 115 V 436 consid. 2a et les
références; DTA 1993/1994 no 8 p. 54 consid. 1, 1992 no 2 p. 73
consid. 1a, no 3 p. 78 consid. 2, no 10 p. 123 consid. 1, no 11 p.
127 consid. 1, no 12 p. 131 consid. 2a, no 13 p. 135 consid. 2a, 1991
no 2 p. 19 consid. 2, no 3 p. 23 consid. 2a, 1990 no 3 p. 26 consid.
1).
2.- a) Partant de ces principes, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est
disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité
lucrative, à temps partiel
3.- Il convient, dès lors, de renvoyer la cause à la caisse de
chômage pour qu'elle réexamine le cas en regard des considérants qui
précèdent et compte tenu, également, de toutes les conditions dont
dépend le droit à l'indemnité (art. 8 al. 1 LACI). Elle rendra
ensuite une nouvelle décision sur le droit à l'indemnité prétendue.
Le cas échéant, elle examinera si le


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.184/94
Date de la décision : 23/12/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 8 let. f et art. 15 al. 1 LACI: aptitude au placement d'un étudiant étranger. L'aptitude au placement suppose une autorisation de travail. Le fait d'être titulaire d'une autorisation de séjour en vue de fréquenter une Université n'exclut toutefois pas, a priori, l'octroi d'une autorisation de travail: un étudiant étranger peut obtenir, en principe, une autorisation de travail, moyennant un avis favorable de l'office cantonal du travail et une attestation des autorités universitaires quant à la compatibilité de l'activité, exercée ou recherchée, avec le programme suivi. Examen de l'aptitude au placement au regard de ces conditions.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-12-23;c.184.94 ?
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