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29/12/1994 | SUISSE | N°H.143/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 décembre 1994, H.143/94


120 V 401

55. Arrêt du 29 décembre 1994 dans la cause C. contre Caisse
cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale de
recours en matière d'AVS, Genève
A.- C., de nationalité suisse, est fonctionnaire internationale
auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) depuis le 4
janvier 1993. A ce titre, elle participe à la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies depuis cette date.
Le 3 août 1993, la prénommée a déposé une requête d'exemption à
l'AVS/AI/APG, pour double charge trop lourde.

Par décision du 28 octobre 1993, la Caisse cantonale genevoise de
compensation (la caisse) l'...

120 V 401

55. Arrêt du 29 décembre 1994 dans la cause C. contre Caisse
cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale de
recours en matière d'AVS, Genève
A.- C., de nationalité suisse, est fonctionnaire internationale
auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) depuis le 4
janvier 1993. A ce titre, elle participe à la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies depuis cette date.
Le 3 août 1993, la prénommée a déposé une requête d'exemption à
l'AVS/AI/APG, pour double charge trop lourde.
Par décision du 28 octobre 1993, la Caisse cantonale genevoise de
compensation (la caisse) l'a exemptée de l'assujettissement à
l'AVS/AI/APG à partir du 1er septembre 1993, considérant toutefois
que l'effet
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- a) Selon l'art. 1er al. 1 let. b LAVS, sont obligatoirement
assurées à l'AVS les personnes physiques qui exercent une activité
lucrative en Suisse. Cependant, aux termes de l'art. 1er al. 2 let. b
LAVS, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère
d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas assurées à l'AVS
suisse si cette double assurance entraîne pour elles un cumul de
charges trop lourdes. Elles sont exemptées de l'assurance obligatoire
par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une
requête (art. 3 RAVS).
D'après la jurisprudence, l'exemption pour cause de cumul de
charges trop lourdes a un caractère facultatif. Elle est subordonnée
à une demande de l'assuré et produit donc ses effets seulement depuis
le dépôt de la demande, sous réserve de solutions contraires prévues
par une convention de sécurité sociale et de certains cas
particuliers dans lesquels il est concevable d'accorder des
aménagements, par exemple lors d'un premier assujettissement sans
paiement de cotisations jusqu'au moment du dépôt de la demande, ou
lors d'une affiliation rétroactive à l'assurance obligatoire
étrangère (ATF 111 V 67 consid. 2b et les références citées; KÄSER,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, pp. 35
ss).
En l'espèce, sous l'angle du pouvoir d'examen limité dont jouit le
Tribunal fédéral des assurances (consid. 1 ci-dessus), l'exemption
accordée à partir du 1er septembre 1993 n'apparaît pas critiquable.
3.- a) La recourante sollicite également d'être exemptée du
paiement des cotisations à l'assurance-chômage. En cela, elle demande
à la Cour de céans de revoir la jurisprudence de l'arrêt ATF 117 V 1,
d'après laquelle l'exemption de l'AVS obligatoire ne s'étend pas aux
cotisations d'assurance-chômage. Elle observe que cette jurisprudence
suscite diverses critiques, émanant de la part de certaines
organisations internationales, notamment.
b) Il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur cette jurisprudence
(confirmée du reste récemment dans plusieurs arrêts non publiés),
malgré les arguments soulevés à son encontre par la recourante. On
rappellera en particulier qu'il serait contraire au sens et au but de
la législation sur l'assurance-chômage et également à la volonté du
constituant d'exclure du cercle des assurés obligatoires les
personnes exemptées de l'assurance-vieillesse et survivants en vertu
de l'art. 1er al. 2 let. b LAVS. Il faut admettre, bien plutôt, que
ces personnes restent tenues - il ne s'agit pas seulement d'une
faculté - de payer des cotisations d'assurance-chômage, en
application de l'art. 2 al. 1 let. a LACI (ATF 117 V 6 consid. 5b).
Cela étant, la recourante doit également cotiser à
l'assurance-chômage depuis le 4 janvier 1993. Sur ce point aussi, le
recours se révèle mal fondé.
4.- a) Les premiers juges se sont référés aux travaux menés par
l'administration fédérale dans le but de régler différemment à
l'avenir le statut dans l'AVS/AI/APG/AC des fonctionnaires
internationaux de nationalité suisse. Ils ont constaté que
l'administration envisage de créer, par le biais d'un échange de
lettres entre le Conseil fédéral et les organisations internationales
sises en Suisse, une nouvelle réglementation, selon laquelle lesdits
fonctionnaires internationaux seraient exemptés de l'assurance ou
pourraient y adhérer facultativement. Toutefois, les juges cantonaux
ont considéré que la jurisprudence de l'arrêt ATF 117 V 1 demeure
applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux accords de siège.
b) Sous le titre "Nouvelles dispositions concernant la situation
des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et des
conjoints non actifs des fonctionnaires internationaux à l'égard de
l'AVS/AI/APG/AC", l'OFAS a publié entre-temps, dans son Bulletin no
10 du 2 novembre 1994 à l'attention des caisses de compensation AVS
et des organes d'exécution des PC, un communiqué allant dans ce sens.
L'autorité de surveillance y précise que lors de sa séance du 26
octobre 1994, le Conseil fédéral a approuvé le contenu de l'échange
de lettres en question, et qu'il doit encore être accepté par chacune
des organisations internationales au bénéfice d'un accord de siège,
désignées dans une annexe. Par ailleurs, l'OFAS indique que l'échange
de lettres entrera provisoirement en vigueur, en attendant la
ratification par le Parlement, dès que l'organisation internationale
l'aura signé.
Ainsi, selon cette communication de l'OFAS, ne seraient plus
assurés obligatoirement à l'AVS/AI/APG/AC les fonctionnaires
internationaux de nationalité suisse, leurs conjoints non actifs,
ainsi que les conjoints non actifs sans privilège et immunité
diplomatiques des fonctionnaires étrangers exemptés en vertu de
l'art. 1er al. 2 let. a LAVS. En revanche, ces fonctionnaires
auraient la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à
l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seulement; leurs conjoints pourraient
également adhérer à l'AVS/AI/APG s'ils ont leur domicile en Suisse et
n'y exercent pas ou cessent d'y exercer une activité lucrative.
c) Ce n'est qu'au moment où l'échange de lettres entre le Conseil
fédéral et les organisations internationales sises en Suisse, annoncé
par l'OFAS dans la circulaire précitée, aura été mené à son terme que
la Cour de céans pourra, s'il y a lieu, se prononcer sur sa portée et
examiner, en particulier, si cet accord international lie les
autorités judiciaires en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. Au demeurant,
il n'a certainement pas
5.- (Frais de justice)


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.143/94
Date de la décision : 29/12/1994
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 1er al. 1 let. b, art. 1er al. 2 let. b LAVS, art. 2 al. 1 let. a LACI, art. 1er de l'AF concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse du 30.09.1955 (RS 192.12): assurance facultative. Compatibilité d'un futur accord de siège avec l'art. 1er de l'AF du 30 septembre 1955?


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1994-12-29;h.143.94 ?
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